Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juin 2026, n° 2424297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B… A… A…, représentée par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai d’un jour à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 septembre 2024 au 19 septembre 2026 a été délivrée à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Ka, a déclaré maintenir l’ensemble de ses conclusions
Par une décision du 6 décembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…). ».
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 6 décembre 2024 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête :
3. Le préfet de police fait valoir par ses observations en défense que le 19 septembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 septembre 2024 au 19 septembre 2026 a été délivrée à Mme A…. Par suite, et quand bien même Mme A… n’a pas bénéficié d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement entre le 15 août 2024 et le 19 septembre 2024, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris aurait refusé de lui renouveler son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet, et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… ayant été prononcée le 6 décembre 2024, il y a lieu de statuer sur les conclusions relatives aux frais de l’instance sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi que sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… A…, à Me Ka et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 1er juin 2026
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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