Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 mai 2026, n° 2406875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’intégralité des pièces sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre la décision contestée ;
2°) de lui accorder le bénéfice d’un avocat ;
3°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet de police a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet le 2 mars 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnait le principe de non refoulement, l’article 33 de la convention de Genève, l’article 19 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 2 mars 2026.
Par une ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 27 juin 1993, a fait l’objet, le 2 mars 2022, d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre par le préfet de police. Par une décision du 8 février 2024, le préfet de police a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination de l’arrêté d’expulsion. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’assistance d’un avocat commis d’office :
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un avocat commis d’office dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. B… :
Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration. De telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
5.
Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
6.
M. B… fait valoir qu’il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de réfugié valable jusqu’en 2027, qu’il s’est vu retiré ce statut en 2019 mais qu’il bénéficie toujours d’une protection internationale, que ses craintes de persécution dans son pays d’origine sont toujours d’actualité et que le préfet de police n’a pas fait un examen suffisant de sa situation personnelle avant de prendre la décision contestée. Or, alors qu’il est constant que l’intéressé s’est vu retirer son statut de réfugié, l’autorité préfectorale, qui n’a pas présenté d’observation en défense, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait, avant de fixer le pays de renvoi, procédé, comme elle y était tenue, à un examen approfondi et complet de la situation de l’intéressé selon les modalités examinées au point 5. Elle ne démontre notamment pas qu’elle aurait examiné si l’intéressé possédait encore la qualité de réfugié. Les mentions de l’arrêté contesté qui se bornent à indiquer que M. B… n’établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine sont à cet égard insuffisantes, à elles seules, à démontrer l’existence d’un tel examen préalable. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination de son expulsion est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
7.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 février 2024 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
M. B…, qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, ne justifie pas des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 8 février 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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