Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2603668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 2 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Alphonse, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Malakoff lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le directeur général de l’OFII de Malafoff conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Alphonse, avocate désignée d’office, représentant Mme C…, absente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante afghane née le 25 mars 2003, a présenté une demande d’asile enregistrée le 10 décembre 2025. Par une décision du même jour, elle a obtenu pour elle-même et sa famille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration de Malakoff lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En application de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait l’application et mentionne que Mme C… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces que l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de Mme C… doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a considéré que Mme C… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Contrairement à ce qu’allègue Mme C…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait transmis les documents demandés par l’administration à plusieurs reprises, une copie du contrat de travail de son conjoint, une copie de son titre d’identité, une attestation sur l’honneur de vie commune, un justificatif de domicile de moins de trois mois, en accompagnement d’un courrier du 10 décembre 2025 notifié le jour même. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par l’OFII des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait transmis à l’OFII les pièces qui lui ont été demandées par courrier, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme C… soutient que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil est disproportionnée en ce qu’elle impacte directement ses conditions de vie ainsi que celles de son époux, alors qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui avait déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être hébergée chez son époux de façon stable, est mariée à M. B…, ressortissant afghan titulaire d’une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire expirant le 15 novembre 2026 qui travaille en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2023 auprès de la société Christeph SARL en qualité de runner et perçoit une rémunération mensuelle brute de 1 966,84 euros. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la décision attaquée au regard de la situation personnelle de Mme C… doit être écarté.
En cinquième lieu, si Mme C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une exception d’illégalité, ce moyen est inopérant dès lors qu’il vise la décision elle-même.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
METTETAL-MAXANTLe greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Évaluation ·
- Solidarité ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Sérieux
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre
- Contribution spéciale ·
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Directeur général ·
- Carte d'identité ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Procès-verbal ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Prime ·
- Décision juridictionnelle ·
- Fins
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Autorisation de défrichement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Monument historique ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.