Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 13 janv. 2025, n° 2218649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme C B, agissant en sa qualité de représente légale de Mme E et représentée par Me Bisaccia-Bernstein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, a confirmé la mesure d’exclusion définitive avec sursis de sa fille E, prononcée le 21 avril 2022 par le conseil de discipline du collège Camille Sée dans le 15ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les délais imposés par les dispositions de l’article D. 511-52 du code de l’éducation ont été méconnus ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, si le rectorat a tenu à la disposition de son conseil le dossier de la procédure avant la tenue de la commission, ce dernier n’a pu avoir accès qu’à une copie incomplète ;
— à supposer que les messages de parents d’élèves dénonçant les agissements du professeur d’éducation physique et sportive de sa fille, de même que les témoignages des familles n’aient pas figuré dans le dossier de la procédure, cette absence constituerait une violation du droit à un procès équitable, duquel découle le principe d’égalité des armes protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision attaquée méconnaît également les dispositions du code de l’éducation, en l’absence de la seconde page de la feuille d’émargement des personnes présentes au conseil de discipline, constituant l’unique moyen de vérifier la convocation de la professeure d’éducation physique et sportive de sa fille ;
— le recteur de l’académie de Paris a fondé sa décision sur une appréciation manifestement erronée des faits qui lui étaient soumis ;
— le déroulé des événements, tel qu’exposé par sa fille, aurait pu être corroboré par l’ensemble de sa classe si le chef d’établissement avait fait usage des pouvoirs qu’il détient en application des dispositions de l’article D. 511-31 du code de l’éducation ;
— le conseil de discipline a entendu un témoin mineur sans que son représentant légal ne soit averti ni convoqué ;
— la procédure disciplinaire diligentée et la sanction prononcée avaient pour unique but de dissuader tout élève de continuer d’évoquer les comportements du professeur d’éducation physique et sportive, caractérisant un détournement de pouvoir ;
— le recteur a omis de prendre en compte le comportement inapproprié de la professeure d’éducation physique et sportive à l’origine des propos litigieux ;
— ce n’est qu’en raison de la violation par le collège Camille Sée de ses obligations, du fait d’une carence dans la communication avec les parents d’élèves, dans la mise en œuvre des mesures de protection des élèves et quant au devoir de réserve et d’exemplarité des agents publics, que sa fille s’est trouvée dans la situation ayant donné lieu aux propos à l’origine de la sanction attaquée, qui ne pouvait être confirmée par le recteur de l’académie de Paris sans entacher sa décision d’une erreur de droit ;
— le quantum de la sanction révèle une erreur d’interprétation de la règle de droit, en ce qu’il est dépourvu de dimension éducative, pourtant prescrite par les dispositions de l’article R. 511-12 du code de l’éducation, et méconnaît le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens relatifs à la décision du conseil de discipline en date du 21 avril 2022 ne sont pas recevables, le tribunal ne pouvant être saisi que de conclusions aux fins d’annulation de la décision prise par le recteur d’académie en application des dispositions de l’article D. 511-49 du code de l’éducation, la décision du conseil de discipline ayant disparu de l’ordonnancement juridique ;
— le moyen tiré de la violation des délais imposés par l’article D. 511-52 du code de l’éducation est inopérant ;
— la requérante n’a pas sollicité le rectorat afin que lui soient communiqués les témoignages mentionnés dans le rapport du chef d’établissement ;
— l’absence de ces témoignages du dossier n’a ni privé la requérante d’une garantie, ni n’a exercé d’influence sur le sens de la décision, dont la finalité était d’apporter une réponse éducative au comportement de l’élève E ;
— le moyen tiré d’une carence dans la gestion de l’incident initial par le collège Camille Sée est sans incidence sur les faits retenus et la procédure disciplinaire en litige ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, élève en classe de quatrième au collège Camille Sée, situé dans le 15ème arrondissement de Paris, au titre de l’année scolaire 2021-2022, a fait l’objet d’une décision d’exclusion définitive assortie du sursis à son exécution, avec période d’observation jusqu’au 31 décembre 2022, prononcée par le conseil de discipline de l’établissement en date du 21 avril 2022. Cette sanction a été confirmée par une décision du 7 juillet 2022 du recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France. Par la requête susvisée, Mme B, représentante légale de l’élève E, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. " Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Pour confirmer la sanction d’exclusion définitive avec sursis, assortie d’une période d’observation jusqu’au 31 décembre 2022, prononcée à l’égard de l’élève E, le recteur de la région de l’académie de Paris a retenu des faits de « propos prononcés lors d’un cours d’EPS de en présence d’autres élèves, portant atteinte à la dignité d’un professeur », en substitution de faits d’ « accusation publique et sans preuves de pédophilie à l’encontre d’un professeur » retenus par le conseil de discipline. A cet égard, la décision attaquée retient que l’élève a exprimé, devant l’ensemble de la classe, qu’un de ses deux professeurs d’éducation physique et sportive (d’EPS de) était un « pédophile » avant d’ajouter, ainsi qu’il ressort des termes du recueil du témoignage de l’intéressée le mercredi 6 avril 2022 par la principale adjointe de l’établissement, « il est en érection devant les élèves, c’est un pédophile et personne ne fait rien et vous le défendez ».
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport établi par le chef d’établissement produit par l’administration, soulignant que les faits en litige « doivent être replacés dans un contexte plus large », que le comportement du professeur d’EPS de concerné par les propos de E a fait l’objet d’un signalement par une autre élève, de la même classe de 4°4, en date du 11 mars 2022, se présentant comme mandatée par plusieurs filles de sa classe, puis, le 18 mars 2022, de messages adressés par des parents d’élèves et de témoignages d’une « quinzaine d’élèves des deux classes de quatrième ». Il ressort des termes du même rapport que la direction de l’établissement est, par la suite, intervenue auprès de la classe de E, notamment, pour faire savoir qu’elle renouvelait sa confiance envers ce professeur. En outre, il ressort des termes du rapport d’incident établi par la seconde professeure d’EPS de la classe de E, quant au déroulé du cours d’EPS de au cours duquel les propos litigieux ont été prononcés, que, ayant " donn[é] son ressenti concernant cette histoire « , celle-ci a choisi d’engager une discussion sur les faits reprochés à son collègue et que » la moitié de la classe [est] rest[ée] catégorique soutenant Mayela « . Dans ces conditions, alors même que cette professeure conteste avoir prononcé le terme de » pédophile « avant E, en la prenant à partie, ce que soutient la requérante, compte tenu du contexte dans lequel les propos litigieux ont été prononcés, de la circonstance que l’ensemble des personnes présentes avaient connaissance des faits reprochés au professeur d’EPS de, de l’âge de l’élève concernée, celle-ci ayant d’ailleurs indiqué, dans son témoignage en date du 7 avril 2022, n’en avoir pas forcément mesuré la portée, et dès lors que celle-ci ne s’était » jamais distinguée par des faits dommageables au cours de sa scolarité " au collège, ainsi que le relève le rapport du chef d’établissement, la requérante est fondée à soutenir qu’en retenant la plus haute des sanctions prévues au I de l’article R. 511-13 du code de l’éducation, quand bien même celle-ci a été assortie d’un sursis à son exécution, l’administration a, dans les circonstances de l’espèce, pris une sanction disproportionnée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2022 du recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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