Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2306457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 octobre 2018, N° 1804885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2023, 28 septembre 2023, 4 novembre 2023 et 17 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Dunkerque de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, qu’il lui soit enjoint de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’effectivité de sa prise en charge médicale en Guinée n’est pas établie.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision contestée est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation du droit à une bonne administration et du principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense et du droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible, en cas de refus de sa demande de titre de séjour, de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa situation médicale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire et que, d’autre part, il n’a pas examiné la possibilité de le faire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la décision contestée est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le sous-préfet de Dunkerque n’a pas pris en compte l’ensemble des critères posés par l’article précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa durée de présence de dix ans sur le territoire français n’est pas évoquée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 28 août 2023.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des mémoires en observations, enregistrés les 14 avril 2025 et 17 avril 2025.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 juillet 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 2 août 1963 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 8 février 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 31 mars 2022, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 27 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation, le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 20 février 2023, le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que, pour sa prise en charge, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une prise en charge psychologique, par différentes consultations médicales et la prise de médicaments. Pour autant, il ressort des observations produites par l’OFII et non contestées en retour que cette prise en charge peut être réalisée en Guinée. S’il a par ailleurs fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale fin 2021 par le centre hospitalier de Dunkerque pour une fracture medio diaphysaire de l’ulna gauche associée à une fracture de l’olécrane droit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi de cette opération nécessitait encore, à la date de l’arrêté attaqué, la poursuite d’un traitement médical qui ne serait pas disponible en Guinée. Si le requérant fait également état d’une cardiopathie hypertensive et d’une maladie de Paget des os, il ressort des observations de l’OFII non contestées en retour que le suivi cardiologique est disponible en Guinée ainsi que les différents médicaments qu’il prend à ce titre. Par suite, en prenant la décision contestée, le sous-préfet de Dunkerque n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
5. Il en résulte que les conclusions à fin de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été pris, pour le préfet du Nord et par délégation, par le sous-préfet de Dunkerque, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté du 22 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°155 de la préfecture du Nord.
8. En troisième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
9. En quatrième lieu, le requérant ne pouvait sérieusement ignorer qu’en cas de refus de séjour, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de sa demande de titre de séjour, il a pu faire état de l’ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…) ».
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 4.
12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, né le 2 août 1963 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 8 février 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié mais sa demande a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2015 que par la Cour nationale du droit d’asile le 23 octobre 2015. Il a obtenu la délivrance le 6 juin 2016 d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 5 juin 2017. Il a sollicité le 18 mai 2017 le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 21 mars 2018, le préfet du Nord lui a refusé ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. La légalité de cet arrêté a été confirmé par un jugement n° 1804885 du 30 octobre 2018 du tribunal administratif de Lille, confirmé par un arrêt N° 18DA02493 du 13 juin 2019. M. A… s’est cependant maintenu sur le territoire français. Il est célibataire et sans enfant en France alors que son épouse, ses enfants, ses deux frères et ses deux sœurs résident en Guinée. En dépit de quelques activités professionnelles et associatives, il ne justifie pas d’une réelle insertion sociale, professionnelle et personnelle en France. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’est entré en France qu’à l’âge de 50 ans, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. En septième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée qui est suffisamment motivée, que ladite décision a été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
14. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour le même motif qu’énoncé au point 7.
17. En troisième lieu,
la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le requérant rentre dans le champ des prévisions permettant que le sous-préfet de Dunkerque refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le sous-préfet de Dunkerque n’aurait pas envisagé de lui octroyer un délai de départ volontaire avant de prendre la décision en cause. Au vu des pièces du dossier, le sous-préfet de Dunkerque n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer un tel délai.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
22. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour le même motif qu’énoncé au point 7.
23. En troisième lieu,
la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
24. En quatrième et dernier lieu, la demande d’asile déposée par M. A… a été définitivement rejetée en 2015. Ainsi qu’il a été dit précédemment, au vu des pièces du dossier, la prise en charge médicale de M. A… peut être poursuivie en Guinée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
25. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doit être écarté.
27. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour le même motif qu’énoncé au point 7.
28. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
29. Il ressort de l’arrêté que le sous-préfet de Dunkerque vise les dispositions dont il fait application, indique que l’intéressé ne présente à l’appui de sa demande aucune circonstance humanitaire pouvant amener l’autorité administrative à renoncer à l’édiction d’une interdiction de retour, qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement et que, en outre, il ne présente aucune attache personnelle ou professionnelle en France, l’ensemble du noyau familial se trouvant en Guinée. Par ailleurs, le sous-préfet n’a pas ignoré la durée de présence en France de l’intéressé qui est également mentionné dans l’arrêté contesté. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
30. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 12, la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le sous-préfet de Dunkerque n’a pas commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans doivent être rejetées.
32. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
La greffière,
Signé
J. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sécurité publique ·
- Sérieux ·
- Enquête ·
- Sécurité des personnes ·
- Cartes
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Médecin ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Fiche ·
- Expertise ·
- Révision ·
- Commissaire de justice ·
- Global
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Provision ·
- Martinique ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Révision ·
- Objectif ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Abrogation ·
- Détournement de pouvoir
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Élection présidentielle ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Traitement ·
- Droit public ·
- Retard ·
- Statuer ·
- Personne morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Dette ·
- Défense ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Formation ·
- Pays ·
- Structure ·
- Apprentissage
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Or ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- En l'état ·
- Détournement ·
- Action sociale ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Atteinte
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.