Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 mars 2025, n° 2502559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, et des pièces enregistrées le 19 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Ly Tong Pao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Loire dont elle a interdiction de sortir sans autorisation, lui a fait obligation de se présenter tous les mardis et jeudis y compris les jours fériés au commissariat de police de Saint Etienne et l’a obligée à remettre à l’autorité administrative les documents d’identité qu’elle détient en échange d’un récépissé valant justification d’identité ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’article 5 de l’arrêté en date du 20 février 2025 lui interdisant de sortir du département de la Loire.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle porte atteinte à sa vie de couple, et que l’interdiction qui lui est faite de sortir du département de la Loire l’empêche de poursuivre l’exercice de son emploi et de préparer son départ ;
— qu’elle l’expose à des graves dangers en cas de retour dans la ville de Goma au Congo.
Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 5 mars 2025.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Duca a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 24 juin 1995, est entrée en France le 8 août 2015 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 3 mars 2023, confirmé par la cour administrative de Lyon par ordonnance du 29 avril 2024, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un arrêté du 20 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : " () IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ".
3. Mme C, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de 30 jours, édictée le 3 mars 2023. L’intéressée s’étant abstenue d’exécuter cette mesure, le préfet de la Loire l’a, par la décision en litige du 20 février 2025, assigné à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’une part, il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l’entrée en vigueur de la loi.
5. D’autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.
6. Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l’autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d’office par d’autres moyens. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme C, le 3 mars 2023, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressée dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dès lors, le préfet de la Loire n’a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, et il pouvait, en se fondant sur la décision du 3 mars 2023, prendre à l’encontre de Mme C une décision l’assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. En l’espèce, Mme C soutient que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu qu’elle entretient depuis le 1er octobre 2022 une relation avec M. B D, ressortissant français, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 9 décembre 2024, qu’elle réside, avec son conjoint, dans le département de de la Loire et qu’elle serait empêchée de poursuivre son emploi d’auxiliaire de vie à Oullins dans le département du Rhône et de préparer son retour au Congo afin d’obtenir un visa. Toutefois, en se bornant à faire valoir que le couple envisage de se marier et de fonder une famille et que l’interdiction de sortir du département de la Loire entrainerait la perte de son emploi, pour lequel elle ne produit que deux bulletins de salaire dont un datant de septembre 2016, elle n’établit ni même n’allègue que l’assignation à résidence ferait obstacle à ce qu’elle poursuivre sa vie de couple et entrainerait la perte de son emploi. Dès lors, Mme C ne démontre pas que la décision contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. L’intéressée soutient que son retour au Congo dans la ville de Goma mettrait sa vie en danger. Toutefois, ce moyen, à le supposer opérant, est sans incidence sur la décision d’assignation à résidence, qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner vers son pays d’origine. Le moyen doit ainsi être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 février 2025.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
La magistrate désignée,
A. Duca Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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