Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mai 2026, n° 2609806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… C…, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille, B… C…, représentée par Me Fernandez, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nanterre a refusé à la jeune B… C… les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fernandez, représentant M. A… C…, agissant en sa qualité de représentant légal de B… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant congolais, a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 février 2026. M. C… a présenté, le 23 avril 2026, une demande d’asile au nom de sa fille mineure, B… C… née le 10 septembre 2025, qui a été enregistrée comme une demande de réexamen de demande d’asile. Par une décision du 23 avril 2026, la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre a refusé à la jeune B… C…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. M. A… C… demande au tribunal, en sa qualité de représentant légal de son enfant B… C…, de prononcer l’annulation de cette décision du 23 avril 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
3. Pour refuser à M. C…, pour le compte de sa fille, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre, après réexamen de sa situation familiale, a retenu la circonstance qu’était présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, ce que l’intéressé ne conteste pas. Si M. C… fait valoir que sans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sa famille et lui-même seront en situation de grande précarité sans hébergement, faute de tout autre moyen d’existence, il indique qu’ils sont actuellement logés au sein de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile Coallia à Nanterre et il ne justifie ni même n’allègue qu’ils pourraient en être prochainement exclus. Par suite, et alors qu’il ne fait état d’aucun problème de santé ou besoin particulier concernant sa fille mineure, M. C… ne peut être regardé comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’intéressé ayant été assisté, dans la présente instance, par un avocat commis d’office.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
S. Ouillon
La greffière,
Z. BouayyadiLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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