Non-lieu à statuer 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 oct. 2024, n° 2401145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. C, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour qu’il a présentée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’un droit au travail, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’un droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a informé le tribunal, le 19 septembre 2024, de la délivrance à M. B d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 12 août 2024 au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 12 août 2024 postérieure à l’introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B, en lui délivrant un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 12 août 2024 au 11 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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