Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2025, n° 2302325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, la SASU Palacio, représentée par le cabinet JP conseil Centre, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des « métiers d’art », prévu à l’article 244 quater O du code général des impôts, constitué au titre des années 2020 et 2021 pour un montant de 32 723 euros.
Elle soutient que :
— le métier de menuisier est éligible au CIMA ;
— le BOI-BIC-RICI-10-100-20170607 ne mentionne aucune obligation déclarative ;
— il appartient à l’administration de solliciter les pièces complémentaires qu’elle estime utiles à l’instruction de la demande ; dès lors qu’elle n’a jamais sollicité la production de documents complémentaires, le service ne saurait refuser le bénéfice du CIMA pour défaut de justificatifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt ;
— la demande d’obtention du crédit d’impôt auprès du service n’était pas recevable pas recevable en la forme, la société n’ayant pas respecté les obligations déclaratives, n’ayant pas déposé les déclarations n° 2079-ART-SD dans les délais prescrits, et n’ayant pas déposé les déclarations n° 2069-RICI-SD au titre des exercices clos en 2020 et 2021 ;
— la société requérante ne fournit qu’un échantillon de deux factures à l’appui de ses prétentions, pour un montant de 21 671 euros et 11 856 euros, alors que son chiffre d’affaires est de 706 129 euros en 202 et 803 852 euros en 2021 ;
— les tableaux fournis par la société à l’administration fiscale indiquent un pourcentage de charges de personnel consacrée à l’exercice d’un métier d’art inférieur à celui revendiqué par la société Palacio ;
— la société n’apporte pas la preuve qu’elle réalise un travail de création à partir de plans, maquettes ou prototypes, ni qu’elle fabrique des produits uniques ou différents de ceux réalisés antérieurement, et les exemples de photographies communiquées montrent que les réalisations ne sont que des simples adaptations de procédés ou techniques existantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Palacio est spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC. Par une réclamation contentieuse du 2 mai 2023, elle a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des années 2020 et 2021, demande rejetée par décision du 7 juillet 2023 de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, la SASU Palacio sollicite l’annulation de cette décision et le remboursement des montants de crédit d’impôt en faveur des métiers correspondant aux années 2020 et 2021.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – Les entreprises mentionnées au III () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / () ".
3. Il résulte de ces dispositions d’une part, que la seule circonstance qu’une entreprise artisanale exerce un ou plusieurs métiers d’art n’est pas suffisante pour lui permettre d’être éligible au crédit d’impôt et, d’autre part, que les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt consistent en la mise en œuvre de moyens visant à la production d’un travail de création originale. A cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d’ouvrages d’artisanat d’art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de conception d’un nouveau produit au sens de ces dispositions.
4. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent. En particulier, il doit procéder à l’examen concret de la production de l’entreprise en vue de déterminer si elle est constituée de produits ou de gammes de produits nouveaux.
5. Il résulte de l’instruction que la SASU Palacio exerce une activité de production de d’ouvrages de menuiserie. Elle soutient que cette production est réalisée à partir de plans et en exemplaires uniques, avec l’aide d’un bureau d’études, à la demande des clients. Elle travaille principalement, selon ses propres écritures, en menuiserie intérieure pour fabriquer des placards, des cuisines, des bibliothèques sur mesure, en collaboration avec des architectes. La société Palacio produit à l’appui de ses dires des photographies de fenêtres, placards de cuisine, de salle de bains, des portes et des étagères, ainsi que deux devis de menuiserie d’intérieur et des photographies présentant des parquets réalisés par ses soins. Toutefois, la société requérante n’apporte aucune précision quant aux procédés de fabrication desdits ouvrages, et n’indique pas dans quelle mesure ces produits peuvent être qualifiés de nouveaux du fait de leur apparence, de leurs contours, de leurs matériaux ou de leurs formes. Dès lors, la SASU Palacio n’est pas fondée à soutenir qu’elle réalise des ouvrages d’artisanat produit en un exemplaire ou en petite série et ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise.
Sur le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait refuser sa demande pour absence de justificatifs :
6. Pour rejeter la demande de la SASU Palacio, le service a retenu qu’elle n’établissait pas, par les documents qu’elle avait transmis, avoir réalisé des ouvrages uniques au sens de l’article 244 quater O du code général des impôts. Le service a notamment relevé que le tableau produit par la requérante pour justifier du nombre d’heures consacrées à la conception pour chaque employé ne comportait ni les chantiers, ni les factures relatives à la création d’ouvrages éligibles au CIMA, et qu’il était donc inexploitable. Il a également constaté que les factures produites sont globales et ne permettent pas de distinguer les œuvres d’art, et que la société requérante ne produit qu’un plan de chantier terminé en 2020 qui ne permet pas de distinguer les activités éligibles.
7. Si la société requérante soutient que le service ne pouvait lui refuser le bénéfice du CIMA pour défaut de justificatifs, l’administration fiscale n’est pas tenue de lui demander de compléter sa demande pour justifier de ses réalisations. Par ailleurs, la demande de remboursement d’un CIMA constitue une réclamation préalable au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, et les vices qui entachent la procédure d’instruction par le service, de la réclamation d’un contribuable, sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions en litige, de sorte que le moyen tiré de ce que la demande n’aurait pas fait l’objet d’une instruction sérieuse, notamment de demande de pièces ou d’informations complémentaires permettant au service de s’assurer du bien-fondé de la demande de CIMA qui lui est soumise est inopérant et doit être écarté.
Sur la méconnaissance de l’interprétation administrative de la loi fiscale énoncée au BOI-BIC-RICI-10-100 :
8. La garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Le refus de l’administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art ne résulte pas du rehaussement d’une imposition. La société requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande présentée au titre des années 2020 et 2021, que la requête de la SASU Palacio doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Palacio est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Palacio et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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