Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2405171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, et des mémoires enregistrés les 10 septembre 2024 et 19 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Sayah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 septembre 2024 portant retrait de son certificat de résidence et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de lui restituer son certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’auteur de l’arrêté litigieux n’est pas compétent ;
La décision portant retrait de son certificat de résidence est insuffisamment motivée ;
Elle est entachée d’une erreur de droit pour méconnaissance du 2° de l’article
R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant retrait de son certificat de résidence ;
Elle méconnait l’article L. 721-4 du code précité.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 7 novembre 2024 a été constatée la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code pénal,
- la loi du 11 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant algérien né le 14 juillet 1987, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 septembre 2024 portant retrait de son certificat de résidence et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. B… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant retrait du certificat de résidence algérien valable du 11 juillet 2020 au 10 juillet 2030 comporte les considérations de droit et de faits qui fondent le retrait de son titre de séjour, en particulier que l’intéressé a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans, peine complémentaire prononcée par la cour d’appel de Montpellier le 11 septembre 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a bien procédé à un examen de sa situation personnelle alors même qu’il était en situation de compétence liée pour procéder au retrait de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être, en tout état de cause, écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / (…) ». Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et
R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / (…) / 2 L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de pourvoir à l’exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour ou de la carte de résident de l’intéressé. Par ailleurs, aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l’interdiction judiciaire du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution.
Il découle de ce qui précède que, dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par la cour d’appel de Montpellier le 11 septembre 2023, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas soutenu que M. A… aurait fait l’objet d’un relèvement de la peine complémentaire que constitue l’interdiction judiciaire du territoire, à la date de la décision contestée, c’est par une exacte application des dispositions de l’article R. 423-3 du code précité que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé au retrait du certificat de résidence algérien délivré au requérant le 11 juillet 2020.
En quatrième lieu, le préfet des Pyrénées-Orientales étant en situation de compétence liée pour procéder au retrait du titre de séjour et ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance alléguée des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ou de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le requérant ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant retrait de son certificat de résidence au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination dès lors que la base légale de cette décision est la mesure d’interdiction du territoire français. En indiquant que l’intéressé serait éloigné vers l’Algérie, pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code précité.
Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 septembre 2024 portant retrait de son certificat de résidence et fixant le pays de destination doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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