Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 juin 2025, n° 2300499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ivanova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 26 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain n° 11/301500, délivré le 27 décembre 2016 par le Maroc, contre un permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, à la date d’obtention de son permis de conduire marocain, il justifiait d’une résidence normale au Maroc pour une durée d’au moins 185 jours et que le préfet a, dès lors, commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 1er décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité française et marocaine, a présenté le 2 février 2022 une demande d’échange de son permis de conduire marocain, délivré le 27 décembre 2016 par le Maroc, contre un permis de conduire français. Par décision du 29 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que le requérant n’avait pas démontré que, à la date d’obtention de son permis de conduire, il avait sa résidence normale au Maroc. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 26 septembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ».
3. En deuxième lieu, selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précité : « / II. C. Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire ». Selon l’article 5 de ce même arrêté : « I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ' Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route () II. – En outre, son titulaire doit : () D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité () / Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent (). Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité () ».
4. En troisième lieu, l’article R. 222-1 du code de la route dispose : « () III- On entend par » résidence normale « le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles ou d’attaches professionnelles () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un Français possédant également la nationalité de l’Etat qui lui a délivré un permis de conduire dont il demande l’échange doit établir que ce titre lui a été délivré au cours d’une période où il avait sa résidence normale dans cet Etat. Cette condition ne peut normalement être regardée comme remplie que si le permis a été obtenu au cours d’une année pendant laquelle l’intéressé a résidé, en raison d’attaches personnelles ou professionnelles, pendant au moins 185 jours dans le pays de délivrance. Toutefois, elle doit également être regardée comme remplie si le permis a été obtenu au cours d’une période de résidence dans ce pays précédant ou suivant immédiatement une année pendant laquelle il a résidé pendant au moins 185 jours. La preuve de la résidence normale peut être apportée par tout document probant et présentant des garanties d’authenticité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité française et marocaine, a obtenu un permis de conduire marocain n° 11/301500 le 27 décembre 2016. Au soutien de son argumentation visant à démontrer qu’il avait sa résidence normale au Maroc lors de l’obtention de ses droits à conduire, M. B produit un certificat de radiation du registre des Français établis hors de France, dressé par le consul général de France à Tanger. Selon ce document, il a été inscrit au registre des Français établis hors de France du consulat général de France à Tanger entre le 12 janvier 1999 et le 3 avril 2021, période au cours de laquelle il résidait à Tanger, au Maroc. Or, les mentions de ce document sont directement contredites par plusieurs éléments du dossier de M. B et notamment par l’existence d’un contrat de location d’un appartement à Toulouse, signé le 4 août 2016 par le requérant, d’une facture de téléphone du 5 juin 2019 associée à une adresse toulousaine du requérant ainsi que d’un certificat de scolarité au sein d’un établissement d’enseignement toulousain, fréquenté par le requérant au titre de l’année universitaire 2020-2021. Autant d’éléments qui font peser un sérieux doute sur l’exactitude des mentions figurant sur le certificat de radiation du registre des Français établis hors de France qu’a communiqué le requérant, selon lequel il était domicilié continûment au Maroc entre le 12 janvier 1999 et le 3 avril 2021. M. B n’a pas produit d’autres documents que le certificat de radiation susmentionné, qui soient suffisamment probants et qui, présentant des garanties d’authenticité, soient à même de remettre en cause l’appréciation portée par les services du préfet de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme établissant avoir eu sa résidence normale au Maroc au moment de l’obtention de son permis de conduire et comme démontrant que le préfet a commis une erreur d’appréciation. Sa requête doit, par suite, être rejetée. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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