Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 mai 2026, n° 2528184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Piquois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 11 août 2025 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de lui communiquer l’avis du collège des médecins de l’office français pour l’immigration et l’intégration du 7 octobre 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour :
- faute pour son auteur de justifier d’une délégation régulière de signature, elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été prise à la suite d’un examen sérieux de sa situation, notamment en ce qui concerne le caractère effectif du traitement approprié de sa maladie en cas de retour en République démocratique du Congo, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son retour en République démocratique du Congo compromettrait gravement la surveillance de sa maladie et sa prise en charge compte tenu, notamment, de la circonstance que les moyens de suivi spécialisés sont limités et inégalement accessibles ;
- elle est également entachée de plusieurs erreurs de fait s’agissant de son état matrimonial réel et du patronyme erroné utilisé dans l’arrêté litigieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu’il a le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où il demeure habituellement depuis 2023 avec son épouse et leurs trois enfants dont deux sont mineurs et scolarisés et qu’il s’intègre à la société française par ses différentes activités de bénévolat, d’arbitre de football ou d’étudiant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que l’exécution de la décision attaquée aurait pour effet de le séparer de ses enfants scolarisés en France ou de les contraindre à interrompre leur scolarité pour rejoindre un pays qu’ils ne connaissent pas.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses craintes en cas de retour en République démocratique du Congo restent d’actualité ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- et les observations de Me Piquois, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 23 septembre 1972, est entré en France le 3 janvier 2023 sous couvert d’un visa Schengen valable du 21 décembre 2022 au 15 janvier 2023, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, aux fins de solliciter une protection internationale. Par une décision du 8 juin 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 25 octobre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé contre cette décision ainsi que celui formée par son épouse contre le rejet de la demande de protection internationale formée pour elle-même et pour leurs deux fils. Apprenant en parallèle qu’il est atteint d’une hépatite B, le requérant a déposé le 5 janvier 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions contestées du 11 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Ce sont les décisions attaquées.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 28 janvier 2026 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté du 11 août 2025 attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent aussi être motivées et cette obligation est satisfaite lorsque de telles décisions assortissent des décisions, régulièrement motivées, portant refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour.
En l’espèce, la décision portant refus d’un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, après avoir visé les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile et affirmé que le requérant remplissait la condition de résidence habituelle en France, elle précise que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 7 octobre 2024, lequel est produit au contradictoire par le préfet de police ainsi que le demande le requérant, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, en revanche eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Elle a également précisé qu’après un examen approfondi de la situation de M. D…, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de cet avis. En outre, après voir précisé que le requérant vit en concubinage, est père de trois enfants dont deux mineurs de nationalité congolaise qui résident en France mais ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger eu égard à la circonstance qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 51 ans, elle en déduit que dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation familiale et personnelle. Elle mentionne enfin que le requérant n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision portant refus du titre de séjour est régulièrement motivée ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. A cet égard, la circonstance que la décision attaquée mentionnerait à tort qu’il est en concubinage alors qu’il est marié et celle que l’article 4 de l’arrêté litigieux comporterait une erreur de plume avec un autre nom que le sien sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de
M. D…. Il ressort en effet des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a considéré que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait estimé que si l’état du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au regard de l’offre de soins et des caractéristiques du système santé en République démocratique du Congo vers lequel il peut voyager sans risque. Il s’en déduit que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Sont mentionnées à l’article L. 211-2 les décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent des mesures de police.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ». Aux termes de l’article 51 de la même Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ». Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Par ailleurs, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que sa demande pourra être refusée. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations.
M. D… fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire prévu par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il a été mis en mesure, lors du dépôt de sa demande et en cours d’instruction, de faire valoir ses observations auprès des services de la préfecture, sans démontrer ni même alléguer en avoir été empêché. En outre, M. D… n’apporte aucune précision sur les observations qu’il aurait souhaité apporter auprès du préfet de police, en sus des informations produites à l’appui de sa demande et alors même qu’il avait par ailleurs déjà été entendu dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d’apprécier l’accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la gravité de l’état de santé d’un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Par ailleurs, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s’est fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 octobre 2024, aux termes duquel, comme indiqué au point 5, l’état de santé de M. D… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que pour sa prise en charge, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque. Pour renverser cet avis, le requérant produit un article provenant du site internet « allodocteurs.fr » rédigé le 16 juillet 2020 et mis à jour le 25 juin 2025 intitulé : « hépatites virales : ces malades ‘oubliées’ en RD Congo » affirmant qu’il n’existe en République démocratique du Congo aucune structure nationale pour lutter contre ces inflammations du foie mais que les autorités multiplient les efforts pour améliorer la prise en charge de la maladie, trouver des financements et informer la population sur le danger de ces maladies. Toutefois, cet article, qui n’émane au demeurant pas d’une quelconque autorité scientifique ou d’une organisation reconnue en matière de santé publique, à lui seul, est insuffisant pour renverser la charge de la preuve établie par le préfet.
En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’ensemble des pièces médicales fournies par le requérant, en particulier le certificat médical confidentiel à adresser au médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 7 juin 2024 que le requérant souffre d’une hépatite B chronique réplicative sans co-infection qui ne nécessite pas de traitement en cours ou prévisible mais un suivi tous les six mois pour surveillance clinique pour contrôler la charge virale. Le rapport précise que l’état du requérant ne présente aucune complication, que le fonctionnement hépatique est normal mais qu’une surveillance régulière et rapprochée est nécessaire pour prévenir le risque de carcinome hépatocellulaire (CHC). Le rapport note aussi que le patient souffre de douleurs diffuses avec des signes de stress post traumatiques en lien avec son parcours migratoire et les difficultés (violences subies) mais que son état est stabilisé avec traitement. M. D… ne fournit aucun élément permettant de renverser la charge de la preuve établie par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration démontrant que le suivi régulier de son hépatite dans son pays d’origine ne serait pas effectivement disponible. Les autres pièces médicales fournies par le requérant tendent à montrer que son état, s’agissant du suivi de son hépatite B, est stable. M. D… fait également état d’une vulnérabilité psychologique ainsi que de douleurs d’ordre rhumatologique qui sont suivies en France mais dont, à supposer qu’elles étaient également au fondement de la demande de titre de séjour litigieuse, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’elles pouvaient faire l’objet d’un suivi en République démocratique du Congo, sans que le requérant ne soit en mesure de démontrer l’inverse. Il en va de même pour les ordonnances, comptes-rendus médicaux et attestations de rendez-vous produits par le requérant. Il se déduit de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnu celles-ci et commis une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. D… soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations conventionnelles mentionnées ci-dessus et porte à son droit de mener une vie familiale et privée normale une atteinte disproportionnée aux buts qu’elle poursuit, il résulte des pièces du dossier que le requérant, qui est entré récemment en France, est sans profession et sans ressource connue ainsi qu’en attestent les déclarations de revenus pour 2024 et 2025 et ne conteste pas ne pas être dénué de toute attache avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans. Le requérant apporte un certain nombre d’éléments démontrant son ambition de s’intégrer socialement et professionnellement en France, en particulier les attestations de bénévolat à la Croix-Rouge qui se sont traduites par un engagement pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 ou l’assistance au centre de crise du ministère des affaires étrangères pendant la crise du Proche-Orient, l’exercice de l’activité d’arbitre licencié par la fédération française de football et enfin la reprise d’études supérieures de droit. Toutefois, ces éléments sont à eux seuls insuffisants pour démontrer l’ancienneté et la stabilité de son intégration en France. Par ailleurs, si l’épouse, également sans profession, ainsi que les deux enfants mineurs du requérant, scolarisés à Paris, forment une cellule familiale, il est constant que leur entrée en France est récente et qu’ils sont tous de nationalité congolaise, si bien que rien n’empêche la reconstitution de la vie familiale en dehors du territoire national. Il s’ensuit que le préfet de police n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D….
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale pour les droits de l’enfant précitée dans la mesure où l’exécution de la décision attaquée aurait pour effet de le séparer de ses enfants et de les contraindre à interrompre leur scolarité pour être conduits dans un pays qu’il ne connaissent plus, dès lors qu’il est constant que l’entrée de la famille en France est très récente et que si les deux enfants mineurs du requérant sont scolarisés en 3ème et en 1ère pour l’année scolaire 2025-2026, rien n’empêche la reconstitution de la vie familiale en République démocratique du Congo dont tant le requérant que son épouse et leurs enfants ont la nationalité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit concernant la décision portant refus de titre de séjour, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la première décision.
En deuxième lieu, si le droit d’être entendu, tel que mentionné également au point 8, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne, toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et découle ainsi nécessairement de la décision portant refus de titre de séjour. M. D…, qui a nécessairement été entendu par l’administration dans le cadre du traitement de sa demande d’asile ainsi que dans le cadre de sa demande de titre de séjour, ainsi qu’il a été dit au point 9, ne soutient pas avoir été empêché de faire connaître à l’administration tout élément qu’il aurait omis de mentionner dans sa demande écrite de titre de séjour, ou toute observation à ce sujet, n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour le préfet de police de l’avoir préalablement mis en mesure de présenter ses observations. M. D…, qui ne peut se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’il a été dit au point 8, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit d’être entendu.
En dernier lieu, M. D… soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. A le supposer dirigé contre la décision portant fixation du pays de destination, le moyen, qui n’est assorti d’aucune précision, ne peut en tout état de cause qu’être écarté alors, d’une part que le requérant n’établit pas la réalité et l’actualité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et, d’autre part, que tant l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont estimé que les faits relatés par le requérant dans sa demande d’asile et produits à la présente instance, sans que des éléments nouveaux n’apparaissent, ne permettaient pas d’en étayer la véracité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D… ne peuvent qu’être rejetées, de même que celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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