Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2026, n° 2608416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour avec un changement de statut, ce qui équivaut à une demande de renouvellement de son titre de séjour, alors qu’en tout état de cause, l’urgence se justifie également par la perte de son emploi et par le fait qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour avec changement de statut :
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour avec changement de statut ;
elle méconnait l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
la requête n° 2608417, enregistrée le 16 avril 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 14 avril 1992, est entrée en France le 31 août 2015, munie d’un visa D portant la mention « étudiant », valable du 16 août 2015 au 16 août 2016. Elle a ensuite obtenu plusieurs titres de séjour dont le dernier portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable jusqu’au 18 janvier 2023. Le 21 janvier 2025, elle a déposé en préfecture une demande de titre de séjour avec changement de statut, pour un titre de séjour mention « salarié » et a été mise en possession de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier, valable du 19 janvier 2026 au 18 avril 2026 et ne l’autorisant pas à travailler. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, Mme A…, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », a sollicité un changement de statut, pour la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par suite, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour, sa demande avec changement de statut devant être regardée comme une première demande et justifiée par l’urgence.
D’autre part, si Mme A… se prévaut de son entrée en France depuis plus de 10 ans et de la régularité de son séjour, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées. Elle soutient en outre que l’urgence est caractérisée par la perte de son emploi, la privant de ressources. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a perdu son emploi depuis le 19 janvier 2026, a attendu environ 3 mois pour introduire la présente requête. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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