Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 23 mai 2025, n° 2202747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mai 2022, 10 mai 2022 et 4 juin 2024, M. C D, représenté par Me Yver, demande au Tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de rendez-vous de carrière établi le 15 septembre 2021, ensemble la décision du 3 février 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de réviser le compte rendu de rendez-vous de carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— le compte-rendu de rendez-vous de carrière lui a été notifié durant les congés scolaires d’été ;
— la décision du 3 février 2022 portant refus de son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
— l’appréciation littérale du chef d’établissement se prononce sur le travail des compétences en fonction du référentiel pédagogique alors qu’il n’est pas habilité à se prononcer sur le domaine pédagogique ;
— l’évaluation « satisfaisant » de l’item « installer un climat propice aux apprentissages » est en contradiction avec l’appréciation de l’inspectrice et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’évaluation « satisfaisant » de l’item « s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel » méconnaît la valeur de son investissement et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la rectrice s’étant estimée liée par l’avis de la commission consultative mixte académique, sa décision est entachée d’une erreur pour compétence négative ;
— en rendant une appréciation mois favorable que l’autorité hiérarchique sans fonder sa décision sur des critères objectifs, la rectrice a entaché sa décision d’une erreur de droit;
— l’appréciation « Il devra travailler davantage par compétences en lien avec le référentiel » doit être supprimée ;
— les deux items dont l’évaluation est contestée doit être porté à « très satisfaisant », comme l’appréciation générale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
— il n’existe pas de délai encadrant la notification du compte rendu de rendez-vous de carrière qui peut intervenir durant les vacances scolaires ;
— les observations éventuelles du requérant n’auraient pas modifié son appréciation ;
— l’appréciation finale de la valeur professionnelle a été notifiée à M. D le 15 septembre 2021 soit dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire, conformément aux dispositions de l’article 6 du 5 mai 2017 ;
— dans son évaluation l’inspecteur invite M. D à construire des situations d’enseignement et d’apprentissage dans un cadre pédagogique et relève que l’item « installer et maintenir un climat propice aux apprentissages » n’est pas totalement remplis lors de l’évaluation des élèves ;
— l’appréciation portée par le chef d’établissement respecte le guide interministériel ;
— l’appréciation finale est motivée et rappelle les items qui sont insuffisamment maitrisés par M. D ;
— malgré les 7 items notés « très satisfaisant » l’appréciation finale « très satisfaisant » est contingentée alors que trois autres agents présentaient des appréciations supérieures ;
— la commission consultative mixte académique (CCMA) émet un simple avis consultatif et le procès-verbal de la séance du 19 janvier 2022 mentionne qu’il ne peut être fait droit à la demande de révision d’appréciation de M. D ;
— le requérant n’apporte aucun élément tant dans la présente instance que dans son recours gracieux justifiant la révision de l’appréciation personnelle se bornant à contester l’appréciation portée sans apporter d’élément probant qui justifierait cette révision.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le Président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2024 :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Yver, représentant M. D.
Considérant la procédure suivante :
1. M. C D, professeur de lycée professionnel affecté au lycée d’enseignement privé Saint Jean Bosco Les Cordeliers à Cluses, classé au neuvième échelon de son grade, a bénéficié de son troisième « rendez-vous de carrière ». L’appréciation finale de la rectrice de l’académie de l’Isère, a été arrêtée le 15 septembre 2021 au niveau « satisfaisant ». M. D a formé une demande de révision de cette appréciation auprès de la Rectrice par courrier du 30 septembre 2021, laquelle a fait l’objet d’un refus le 3 février 2022. Il a alors saisi la commission administrative paritaire académique d’une demande de révision de son appréciation finale, laquelle a été maintenue à l’issue de la séance du 19 janvier 2022. Par cette requête, M. D demande l’annulation de ces décisions ainsi que la modification de son appréciation finale.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, si M. D se plaint de ce que le compte-rendu de carrière lui a été notifié le 23 juillet 2021, durant les congés scolaires d’été, ce dernier en a pris connaissance au plus tard le 28 juillet 2021, date à laquelle il a adressé un mail à sa hiérarchie afin d’obtenir des explications sur l’appréciation portée. Or, les conditions et modalités de notification d’une décision administrative sont sans influence sur sa légalité. Par suite, M. D ne saurait utilement se prévaloir des modalités de notification de son compte-rendu de rendez-vous de carrière pour en contester la légalité et ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. "
4. Le refus de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle d’un agent de l’Etat n’appartient pas à la catégorie des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. Au surplus, en l’espèce, la décision portant refus de révision apparaît suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 20-3 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Le professeur de lycée professionnel bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : / () / 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale ». L’article 20-4 du même décret dispose que : " Le rendez-vous de carrière comprend : / 1° Une inspection, un entretien avec l’inspecteur qui a conduit l’inspection et un entretien avec le chef de l’établissement dans lequel il est affecté pour les professeurs de lycée professionnel affectés mentionnés au 1° du I de l’article 20-2 ; / 2° Un entretien avec l’autorité auprès de laquelle l’enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs de lycée professionnel mentionnés au 2° du I de l’article 20-2 ainsi que ceux mentionnés au II de l’article 20-2 et exerçant une fonction d’enseignement ; / 3° Un entretien avec le supérieur hiérarchique direct de l’enseignant pour les professeurs de lycée professionnel mentionnés au 3° du I de l’article 20-2 ainsi que ceux mentionnés au II de l’article 20-2 et n’exerçant pas une fonction d’enseignement. « . L’article 20-5 de ce décret énonce que : » Le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. / L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l’autorité compétente. ".
6. Il ressort du compte-rendu de carrière de M. D que ses évaluateurs ont jugé son niveau d’expertise comme étant « très satisfaisant » pour sept des items examinés, et comme étant « satisfaisant » pour quatre d’entre eux. Si le requérant conteste l’appréciation « satisfaisant » pour les items « installer et maintenir un climat propice aux apprentissages » et « s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel », ces appréciations apparaissent en adéquation avec l’appréciation générale portée par l’inspecteur. Ainsi, ce dernier indique que M. D se réfère au référentiel pour construire son enseignement et l’invite toutefois à scénariser davantage ses séquences pédagogiques et à créer des mises en situation davantage ancrées dans le milieu professionnel. L’inspecteur souligne le caractère régulier des évaluations réalisées par M. D mais conseille à l’intéressé d’identifier lors des évaluations les compétences visées et de mener un suivi des compétences pour mesurer le progrès des élèves. D’autre part, si l’appréciation littérale portée par le chef d’établissement reprend certains éléments relevés par l’inspecteur sur les compétences pédagogiques de l’intéressé et indique que M. D « devra cependant travailler davantage par compétences en lien avec le référentiel », l’appréciation du chef d’établissement est très positive soulignant l’expérience de M. D, sa parfaite connaissance du fonctionnement de l’établissement, sa disponibilité pour ses collègues, son sérieux et sa qualité d’écoute. Compte tenu des axes de progrès mentionnés dans l’appréciation tant de l’inspecteur que du chef d’établissement, le recteur de l’académie de l’Isère a pu, compte tenu de ces réserves précitées, attribuer une appréciation finale de niveau « satisfaisant » sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, compte tenu des motifs mentionnés au point précédent et alors que le requérant se borne à contester les appréciations figurant dans son compte rendu de rendez-vous de carrière sans apporter d’élément précis de nature à justifier une appréciation différente sur les items évalués, la rectrice de Grenoble a pu rejeter la demande de recours gracieux de M. D sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, il ressort du procès-verbal de la commission consultative mixte académique du 19 janvier 2022 que la demande de révision d’appréciation présentée par M. D a, comme les six autres demandes de révision présentées par d’autres agents, fait l’objet d’un partage des voix. Or il ressort des termes de la décision attaquée du 3 février 2022 que si la rectrice de l’académie de Grenoble mentionne le passage du dossier de M. D en commission, elle motive sa décision sur le fait qu’au vu des quatre items plus particulièrement étudiés, son avis reflète l’appréciation portée par l’inspecteur et le chef d’établissement. Dès lors, rien ne permet d’affirmer, comme le fait le requérant, que la rectrice se serait sentie en compétence liée par l’avis de la commission et le moyen tiré de l’erreur de droit résultant d’un incompétence négative doit être écarté.
9. En sixième lieu, si la rectrice indique de façon erronée dans son mémoire en défense que sa décision précise les items qui ont été évalués comme insuffisamment maitrisés par ce dernier, il ressort des termes de la décision attaquée que la rectrice a indiqué à M. D les quatre items qui sont plus particulièrement observés dans le cadre des évaluations et non les quatre items les plus faiblement notés. Sur ces quatre items, il ressort des pièces du dossier que le niveau d’expertise de M. D a été jugé « très satisfaisant » sur trois de ces critères et « satisfaisant » sur le critère « évaluer les progrès et les acquisitions des élèves ». Le seul fait que les compétences de M. D aient été jugées « très satisfaisant » sur 7 items, soit une majorité des items évalués, ne saurait lui donner droit à prétendre de façon mathématique ou automatique à une appréciation générale « très satisfaisant » alors que 4 items sont jugés « satisfaisant ». Pour les mêmes motifs, le requérant ne saurait davantage prétendre que l’évaluation générale portée par la rectrice serait moins favorable que l’évaluation de l’inspecteur et du chef d’établissement. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
10. En septième lieu, pour les motifs développés au point 6, le requérant n’établissant pas que les appréciations portées par l’inspecteur et par le chef d’établissement seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, l’appréciation finale de la rectrice qui synthétise les deux appréciations précédentes et prend en compte les évaluations des autres agents, n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation entraine, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la ministre en charge de l’éducation nationale. Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. B
Le greffier,
J. Bonino La République mande et ordonne à la ministre en charge de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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