Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er avr. 2025, n° 2501671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A B, ressortissant ukrainien, représenté par Me Zoleko, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 3 juin 2024, née à partir du 3 octobre 2024, du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2.000 €, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, il dispose d’une perspective sérieuse d’emploi sous contrat à durée indéterminée en qualité agent de service au sein de la société Villa Saint Exupery, sise à Nice ; il a besoin d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour pour travailler ; l’employeur a sollicité une autorisation de travail et à ce jour, cette demande est toujours en cours ; dans l’attente de l’autorisation du travail, l’employeur a effectivement embauché le requérant ; mais à défaut de disposer d’une autorisation provisoire ou d’un récépissé de demande avec le droit de travailler, le requérant risque à tout moment de perdre son emploi qui est son unique source de revenus ;
2°) sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée n’est pas motivée malgré sa demande de communication des motifs ;
— vivant en France depuis plus de 15 ans, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, préalablement à l’édiction de la décision en litige ;
— Ukrainien, il présente des circonstances exceptionnelles devant conduire à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son pays d’origine étant en guerre ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2501087.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que le requérant, qui fait valoir qu’il vit et travaille depuis 2006 en France, n’a présenté que récemment, pour la première fois en mars 2022, une première demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation sur le territoire français. Suite à cette première demande, par un jugement n°2204710 du 7 janvier 2025, le tribunal de céans a rejeté sa requête en annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté cette première demande de titre de séjour. Suite à une seconde demande de titre de séjour reçue en préfecture le 3 juin 2024, implicitement rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes à partir du 3 octobre 2024, M. A B n’apporte pas, en l’état de l’instruction, d’éléments justifiant qu’il soit statué sur sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, dans un très bref délai, sans attendre le jugement de sa requête au fond, enregistrée sous le numéro 2501087. Dès lors, il ne saurait être regardé comme justifiant de la situation d’urgence exigée par l’article L.521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées à fin d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice le 1er avril 2025
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2501671
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