Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2432298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de prendre toute mesure pour mettre fin sans délai à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit :
— elle est privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à raison de sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les observations de Me Ottou, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 avril 2000, entré en France selon ses déclarations le 28 décembre 2014, y résidait en dernier lieu de manière régulière sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la durée de validité expirait le 11 octobre 2023 et dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté du 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de police s’est fondé exclusivement sur la circonstance que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, la seule circonstance que, par une décision du 19 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné l’intéressé à une peine de soixante-dix heures de travail d’intérêt général pour des faits de remise de correspondance, somme d’argent ou objet à une personne détenue, peine qu’il a depuis exécutée, n’est pas de nature à justifier que M. A représenterait une telle menace. Par ailleurs, si le préfet de police fait valoir que l’intéressé est également « défavorablement connu des services de police » pour des faits de vol en réunion commis le 29 août 2020 et de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer son permis de conduire le 19 avril 2023, le requérant fait valoir, sans être contredit, qu’il a seulement été témoin des premiers faits et établit avoir déposé plainte pour usurpation d’identité à l’encontre de la personne auteur des seconds. Il ressort du reste des pièces du dossier, comme l’a relevé la commission du titre de séjour dans son avis favorable, que ces deux séries de fait ont donné lieu à décisions de classement sans suite. Dans ces conditions, en considérant que le requérant représentait une menace pour l’ordre public de nature à justifier, en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le renouvellement de son droit au séjour lui soit refusé, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Par ailleurs, eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée par le présent jugement implique également que le préfet de police prenne, dans un délai de trois mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 22 octobre 2024 ayant été annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ottou, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 22 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de prendre, dans le délai de trois mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 22 octobre 2024 annulée.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Ottou, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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