Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2200425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Izeo Cab |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Izeo Cab doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 6 juin 2021 tendant à la récupération de trop-perçus d’aides exceptionnelles du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie du covid-19 versées au titre des mois de mars à novembre 2020, pour un montant global de 18 811 euros ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette aide, au titre du mois de décembre 2020 ainsi que des mois de février, avril et mai 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder le bénéfice de cette aide exceptionnelle au titre du mois de décembre 2020 ainsi que des mois de février à mai 2021, pour un montant total de 34 234,34 euros.
Elle soutient qu’elle a fourni tous les documents nécessaires établissant son éligibilité au fonds de solidarité pour l’ensemble des mois en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives, que la société requérante n’a pas effectué de réclamation préalable régulière et que la société requérante n’a pas produit le titre de perception attaqué ;
— les conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus d’octroi de l’aide sont irrecevables, dès lors qu’elles méconnaissent les article R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Izeo Cab, dont M. B est le dirigeant et l’associé unique, exerce une activité de transport de passagers par voiture de tourisme avec chauffeur. Elle a présenté plusieurs demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Cette aide lui a été versée au titre des mois de mars à novembre 2020. Par différentes décisions en date des 1er février, 18 mars et 26 août 2021, le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide au titre du mois de décembre 2020 ainsi que des mois de février, avril et mai 2021. Le 6 juin 2021, un titre de perception tendant au remboursement des aides versées au titre des mois de mars à novembre 2021 a été émis à son encontre. La SASU Izeo Cab demande l’annulation de ce titre ainsi que des décisions de refus d’octroi de l’aide au titre du mois de décembre 2020 ainsi que des mois de février à mai 2021.
2. L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, dont le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixés par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
3. Il résulte des dispositions des articles 2 et suivants du décret du 30 mars 2020 modifié, applicables aux demandes d’aide au titre des mois de mars à novembre 2020, que pour bénéficier de l’aide instaurée par l’ordonnance du 25 mars 2020, les entreprises créées plus d’un an avant la date de leur demande devaient avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période au titre de laquelle l’aide avait été demandée par rapport à leur chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé durant le même mois en 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option lui était plus favorable.
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans ses demandes d’aide au titre du mois de décembre 2020, la SASU Izeo Cab a retenu comme chiffre d’affaires de référence celui réalisé en décembre 2019 tandis que pour les mois suivants, elle a retenu le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Si la société requérante produit des attestations établies par un expert-comptable faisant état d’un chiffre d’affaires de 2 466,92 euros pour le mois de décembre 2019 et d’un chiffre d’affaires mensuel moyen de 2 860,36 euros pour l’année 2019, elle ne justifie pas de son chiffre d’affaires au cours des mois pour lesquels elle a sollicité le bénéfice de l’aide. Elle se borne en effet à produire des tableaux Excel et une liasse fiscale pour l’exercice 2019-2020 ne revêtant aucune valeur probante et présentant, au demeurant, des incohérences. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas avoir subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50% durant chacun des mois en cause, par rapport au chiffre d’affaires de référence qu’elle a choisi de retenir.
5. Enfin, si la société requérante conteste avoir reçu le courriel du 26 avril 2021 lui demandant de justifier, dans un délai de trente jours, les chiffres d’affaires mentionnés sur toutes les demandes d’aides perçues au titre du fonds de solidarité, courriel qui est mentionné dans la décision du 23 novembre 2021, cette circonstance n’a, en tout état de cause, aucune incidence sur la légalité des décisions en litige, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a reçu divers courriels lui demandant de tels justificatifs et qu’il résulte de ce qui précède qu’elle n’est pas en mesure d’en justifier ainsi qu’il lui incombe.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SASU Izeo Cab n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de refus d’octroi de l’aide au titre des mois de de décembre 2020, ainsi que des mois de février, avril et mai 2021. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Izeo Cab est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Izeo Cab et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Michèle Le Montagner, présidente honoraire,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. DoréL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
M. A
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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