Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2601076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Vi Van, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice del’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) mettre à la charge de la Préfecture de police une somme de 1 500 euros qui sera versée directement à son conseil, sous la réserve que ce dernier renonce à percevoir le montant de la rétribution due au titre de l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’elle se voit privée de son droit au séjour depuis le 8 octobre 2025 ; en outre son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu à compter de ce même mois par son employeur, faute de régularité du séjour et elle n’a plus de ressources ; elle est convoquée le 15 janvier 2025 par son employeur en vue de son licenciement ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler, ainsi qu’à son droit à une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 2 juillet 1984, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 janvier 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 8 octobre 2024. Il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 octobre 2025 qui n’a pas été renouvelée malgré ses demandes. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, Mme A… fait valoir que son contrat de tavail à durée indéterminé à été suspendu à compter d’octobre 2025 par son employeur, faute de régularité du séjour et elle n’a plus de ressources. Elle indique également qu’elle est convoquée le 15 janvier 2025 par son employeur en vue de son licenciement. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que le courrier de son employeur du 8 janvier 2025, qui mentionne qu’est « envisagée une procédure discilpinaire pouvant aller, le cas échéant, jusqu’au licenciement », n’indique pas dans quel délai elle pourrait être licencié. En outre elle ne donne pas de précisions quant à sa situation financière concrète. Par suite, et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en accompagnant cette saisine d’une requête au fond en application de l’article R. 522-1 du même code, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 de ce code ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance, sans qu’il n’y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide jusridcitionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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