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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2402004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2024, le 2 juin 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Benoit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 187 515,39 euros en réparation des préjudices subis en raison de la tardiveté de sa réintégration en qualité de gardien de la paix ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute en ne le réintégrant pas au sein de la police nationale dans un délai raisonnable, dès lors que sa réintégration n’est intervenue que le 1er avril 2022, alors qu’il l’avait sollicitée dès le 27 juillet 2018 ;
- cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier de perte de rémunération et d’avancement à hauteur de 155 525,39 euros, un préjudice financier relatif à sa perte de retraite à hauteur de 25 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les préjudices dont M. A… demande la réparation ne présentent pas de caractère réel et certain.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a indiqué s’en remettre aux conclusions du ministre de l’intérieur.
Par ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Des pièces complémentaires ont été déposées le 16 mars 2026 par M. A…, elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pension des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Benoit, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été titularisé au grade de gardien de la paix le 1er décembre 2005. Souffrant d’une spondylarthrite ankylosante, il a sollicité son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service le 12 mars 2014. Par un avis du 18 juin 2015, la commission de réforme a conclu à son inaptitude définitive à tout emploi. Par un arrêté du 12 août 2015, le ministre de l’intérieur a prononcé l’admission à la retraite de M. A… pour invalidité à compter du 8 juillet 2015. Toutefois, le 24 juillet 2016, M. A… a sollicité sa réintégration au sein de la police nationale en qualité de gardien de la paix. Dans ce cadre, quatre médecins ont conclu à l’absence de contre-indication médicale empêchant une reprise d’activité professionnelle. Par un avis en date du 11 octobre 2017, la commission de réforme à cependant émis un avis défavorable à sa réintégration dans le corps actif de la police nationale et le ministre de l’intérieur a refusé de le réintégrer par une décision du 18 septembre 2018. Par un jugement n° 1823868 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du 18 septembre 2018 et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de réintégration de M. A… dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 18 mars 2022, le ministre de l’intérieur a finalement réintégré M. A… dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale en qualité de gardien de la paix à compter du 1er avril 2022.
2. Par un courrier notifié le 22 janvier 2024 au ministre de l’intérieur, M. A… a sollicité du ministre le versement d’une somme de 277 470 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence de l’administration caractérisée par la longueur du délai au terme duquel il a été réintégré dans ses fonctions. Par son silence gardé, le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté cette demande. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser en réparation de ses préjudices la somme de 187 515,39 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant du principe de responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 33 du code de pension des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L. 27 ou L. 29 et qui est reconnu, après avis du conseil médical mentionné à l’article L. 28, apte à reprendre l’exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s’il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 28 sont annulées à compter de la date d’effet de la réintégration. ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision du 18 septembre 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur avait refusé de faire droit à la demande de réintégration présentée par M. A… le 24 juillet 2016 a été annulée par un jugement du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris qui a enjoint au réexamen de cette demande et par un arrêté du 18 mars 2022, le ministre a finalement procédé à la réintégration de M. A… à compter du 1er avril 2022.
5. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du jugement précité du tribunal administratif de Paris que M. A… était à la date de ce jugement apte à reprendre ses fonctions. D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté en défense qu’il existait de nombreuses vacances de poste au sein du corps d’encadrement et d’application de la police nationale au grade de gardien de la paix. Ainsi il résulte de l’instruction que rien ne faisait obstacle à la réintégration du requérant à compter du 18 septembre 2018 et que par suite, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de procéder à cette réintégration à compter du 18 septembre 2018.
S’agissant des préjudices :
6. En premier lieu, M. A… soutient que la faute de l’administration lui a causé un préjudice financier résultant d’une perte de traitement entre le 18 septembre 2018 et sa réintégration le 1er avril 2022. Il soutient qu’il aurait dû percevoir durant cette période une somme totale de 83 118,06 euros au titre de ses traitements. Toutefois, ce calcul repose sur l’affirmation par le requérant qu’il aurait été réintégré à l’échelon huit de son grade. Or il résulte de l’instruction qu’à la date de son admission à la retraite pour invalidité, le 8 juillet 2015, il ne détenait que le cinquième échelon de son grade et ne bénéficiait que d’une année, dix mois et sept jours d’ancienneté ce qui implique qu’il ne pouvait prétendre à passer au sixième échelon de son grade que 7 mois et 24 jours après sa réintégration, le 18 septembre 2018, soit le 12 mai 2019. En prenant en compte les avancements d’échelons dont il aurait bénéficié du 18 septembre 2018 au 1er avril 2022, il résulte de l’instruction qu’il aurait perçu la somme totale 77 019,40 euros au titre de ses traitements. Par ailleurs, M. A… a perçu des revenus de pension d’un montant total de 20 387,20 euros durant cette période. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation du préjudice de perte de rémunération qu’il a subi du fait entre le 18 septembre 2018 et sa réintégration le 1er avril 2022 à hauteur de 56 632,20 euros.
7. En deuxième lieu, M. A… soutient avoir subi un préjudice financier de carrière résultant de la perte de chance d’avancer au grade de brigadier-chef puis à celui de major et de bénéficier ainsi d’une rémunération plus importante. Toutefois, jusqu’au 1er août 2023, le corps d’encadrement et d’application de la police nationale comportait quatre grades et notamment le grade de brigadier, deuxième garde du corps après celui de gardien de la paix. Il résulte de l’article 12 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps précité que l’accès au grade de brigadier nécessitait, en plus de la réussite d’un examen professionnel, ou de l’obtention de la qualité d’officier de police judiciaire, de justifier de quatre années de services effectifs à compter de la titularisation dans le grade de gardien de la paix. Ainsi, il est constant que M. A… réunissait dès le 1er décembre 2009 les conditions pour se présenter à l’examen professionnel en vue de bénéficier d’un avancement au grade de major. Or il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait sollicité entre le 1er décembre 2009 et le 8 juillet 2015, date de son admission à la retraite pour invalidité, un tel avancement. Par suite, le requérant ne démontre pas qu’il aurait sollicité un tel avancement de grade s’il avait été réintégré dès le 18 septembre 2018. Enfin, si l’article 12 du décret précité permet également un passage au grade de brigadier sans avoir à satisfaire aux conditions d’un examen professionnel à condition de justifier de douze années de service effectif, cet avancement est limité au neuvième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre de ce même article et M. A… n’établit pas qu’il aurait pu en bénéficier. Dès lors, le préjudice financier de carrière résultant d’une perte de chance d’avancer en grade n’est pas établi et les conclusions tendant à son indemnisation doivent être rejetées.
8. En troisième lieu, M. A… soutient avoir un subi un préjudice financier de retraite indemnisable à hauteur de 25 000 euros, dans la mesure où en l’absence de réintégration entre le 18 septembre 2018 et le 1er avril 2022, il n’a pas pu continuer de cotiser au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) et a de ce fait, perdu treize trimestres de cotisation. M. A… soutient, sans contredit, qu’à son entrée dans la fonction publique le 1er décembre 2005, il cotisait environ 68 points par an. Dès lors, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de réintégration, il a perdu la possibilité de cotiser au moins treize trimestres à ce régime complémentaire de retraite, soit 884 points et par suite, en application de la valeur du point de ce régime complémentaire de retraite, qu’il subira une perte de 103,95 euros mensuels sur le montant de sa retraite. Ainsi, dans l’hypothèse où M. A… solliciterait son admission à la retraite à l’âge limite de départ des fonctionnaires de son corps, soit 57 ans, il subirait un préjudice financier de 103,95 euros par mois jusqu’à l’âge de 79,4 ans, âge correspondant à l’espérance de vie moyenne des hommes en France. Il en résulte que M. A… n’a pas fait une évaluation excessive de son préjudice financier de retraite en sollicitant à ce titre la somme de 25 000 euros.
9. En dernier lieu, M. A… soutient avoir subi un préjudice moral indemnisable à hauteur de 7 000 euros du fait de la faute de l’administration. Il soutient qu’en l’absence de réintégration il a dû faire face à une situation très précaire et verse aux débats une attestation d’une association caritative en date du 30 mai 2017 mentionnant qu’il a, avec sa famille, été pris en charge par cette association à compter du 1er décembre 2016. Au regard de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en le fixant la somme de 4 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 85 632,20 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme totale de 85 632,20 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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