Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 juil. 2025, n° 2403221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars, 30 mai, 15 juillet et
30 août 2024, M. D A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a assorti la mesure d’éloignement d’une décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son conseil au titre des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à défaut d’une telle admission à lui verser sur le fondement des seules dispositions de l’article L.761-1 précité.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors qu’il bénéficiait d’un droit au séjour en sa qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’union européenne bénéficiant d’un droit au séjour et parent d’enfant européen scolarisé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 25 avril, 13 juin et 24 juillet 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Féménia,
— et les observations de Me Guillaud, substituant Me Gommeaux, représentant
M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 13 mai 1999 à Bacesti (Roumanie), déclare être entré pour la dernière fois en France en septembre 2023. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans le 18 novembre 2021.
Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet du Nord l’a, à nouveau, obligé à quitter le territoire français sans délai et interdit de circulation pendant une durée de deux ans. Par arrêté du 25 mars 2024 dont il sollicite l’annulation, le préfet du Doubs a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti la mesure d’éloignement d’une décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ". Eu égard à ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour faire obligation à
M. A de quitter le territoire français, le préfet du Doubs s’est fondé sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’intéressé justifierait d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions du 1° et du 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Doubs a relevé que l’intéressé avait été interpellé le
24 mars 2024 et placé en garde à vue pour des faits d’usurpation d’identité ou de fausse identité et recel d’un bien volé et qu’il était défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à plusieurs reprises entre 2017 et 2023 pour des faits de vol et d’usage et détention frauduleuse d’un document d’identité. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de deux ordonnances pénales du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juillet 2021 et du 18 janvier 2022 le condamnant au paiement d’amendes de trois cents euros et de cinq cents euros pour des faits de vols en réunion, en l’occurrence de palettes et de tiges filetées.
Si le préfet du Doubs soutient en outre, en se référant aux arrêtés précités du préfet du Nord de 2021 et 2023 et aux extraits du fichier des antécédents judiciaires, que M. A a été interpellé à plusieurs reprises par les services de police entre 2017 et 2023 et qu’il a été placé en garde à vue le 18 mars 2023 pour des faits de vol qu’il n’a pas contesté dans le cadre de son audition, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il ait été poursuivi ni condamné pour les faits relatifs à ces mentions. A ce titre, toutefois, s’il a effectivement fait l’objet d’une convocation en justice par un officier de police judiciaire pour les faits de vol, d’entrée sans autorisation sur le territoire national malgré un arrêté d’interdiction de retour et de contrevenance aux dispositions relatives au poids des véhicules ou à la charge maximale par essieu qui ont conduit à son interpellation le
24 mars 2024 et à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été condamné pour ces faits, le procès-verbal d’interpellation produit dans le cadre de la présente instance ne faisant en outre pas état d’une quelconque reconnaissance de ces faits par l’intéressé.
Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A est en concubinage avec une compatriote résidant sur le territoire français et est père de trois enfants âgés, à la date de la décision attaquée, de 7, 5 et 3 ans, tous nés et scolarisés en maternelle en France et que sa compagne est enceinte de leur quatrième enfant. En outre, M. A a travaillé du
13 septembre 2022 au 23 septembre 2022 en qualité d’ouvrier espaces verts et a conclu, le
30 septembre 2022, un contrat à durée déterminée d’insertion avec l’association agréée Atelier et chantier d’insertion. Sa compagne a, quant à elle, travaillé du 7 février 2022 au 6 août 2023 en qualité de salariée polyvalent auprès de la société Urban Clean et a perçu le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi entre le 9 octobre 2023 et le 4 mars 2024. Dans ces conditions, en considérant que le comportement personnel de M. A constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet du Doubs a méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d’office et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A implique nécessairement que le préfet compétent lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu d’impartir à l’administration, pour ce nouvel examen, un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Gommeaux, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Doubs du 25 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Gommeaux, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Gommeaux et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme B, première-conseillère,
Mme C, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. BLa greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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