Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 sept. 2025, n° 2503691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M.et Mme E et B D, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Etat de mettre en place sans délai un accompagnement pour les élèves en situation de handicap à 100 % du temps scolaire tel que notifié par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 septembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) à titre subsidiaire d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure immédiate, concrète et vérifiable (affectation, recrutement d’urgence, mutualisation, remplacement) garantissant l’exécution intégrale et continue de la notification.
Ils soutiennent que :
— leur fils C en classe de grande section de maternelle bénéficie d’un accompagnement à 100% du temps scolaire par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 22 août 2023, confirmée par décision de la CDAPH du 19 septembre 2024 et ne bénéficie depuis le 1er septembre 2025 que de 12 heures hebdomadaires d’accompagnement ; qu’en 2023/2024 il est resté six semaines sans accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) et qu’ils ont dû faire une mise en demeure le 29 mars 2024 ;
— le non-respect de la décision de la MDPH porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation des enfants en situation de handicap garanti par le Code de l’éducation, est reconnu comme une liberté fondamentale ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que leur enfant présente des troubles du comportement sévères en lien avec une anomalie génétique attestée, nécessitant un accompagnement humain continu pour sa sécurité et celle des autres, ainsi que pour l’accès aux apprentissages et à la socialisation, qu’il bénéficie de suivis tels que équipe mobile de parentalité (2021-2023), CAMSP (2023-2025) ; début de la prise en charge SESSAD le 15/09/2025 (notification IME/SESSAD en cours) et que l’absence d’accompagnement complet expose C à des dangers pour lui-même et pour les autres, et l’empêche de suivre les apprentissages alors que l’année scolaire vient de débuter ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (). En outre, aux termes de l’article L. 112-1 du même code : » Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés « . (). ».
3.Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour l’élève, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4.Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. et Mme D, soutiennent que leur enfant présente des troubles du comportement sévères en lien avec une anomalie génétique attestée, nécessitant un accompagnement humain continu pour sa sécurité et celle des autres, ainsi que pour l’accès aux apprentissages et à la socialisation, et que l’absence d’accompagnement complet l’expose à des dangers pour lui-même et pour les autres, et l’empêche de suivre les apprentissages dispensés par l’école alors que l’année scolaire vient de débuter. Toutefois, Il ne ressort pas des pièces produites que le volume hebdomadaire de douze heures dont l’enfant des requérants bénéficie effectivement depuis le 1er septembre 2025 à l’école maternelle du Parc de Pertuis où il est scolarisé en grande section de maternelle, compte tenu des moyens disponibles ainsi qu’en atteste le mail du 1er septembre 2025 de la directrice de l’école du Parc, serait insuffisant à accueillir cet élève dans de bonnes conditions, à garantir sa sécurité et celle de ses camarades et à l’accompagner dans ses apprentissages, alors même que la CDAPH de la Maison départementale de l’autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a attribué à l’enfant des requérants par une décision du 10 septembre 2024, un accompagnement scolaire et périscolaire de 24 heures par semaine. En outre, il ressort des pièces produites et notamment du certificat médical établi par le Pr F A du centre hospitalier universitaire de La Timone à Marseille le 16 juin 2025 que les difficultés de scolarisation de l’enfant nécessitent l’intervention d’un service d’éducation spéciale et de soin à domicile (SESSAD) dont il résulte des écritures des requérants qu’elle sera effective à compter du 15 septembre 2025. Dans ces conditions, l’accompagnement effectif de l’enfant à 50% du temps scolaire, n’est pas de nature à caractériser l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et B D.
Fait à Nîmes, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503691
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