Rejet 16 avril 2025
Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 avr. 2025, n° 2502614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502614 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est de nature à porter atteinte à sa situation socio-professionnelle ;
— elle a fixé le centre de sa vie personnelle et sociale en France depuis le 15 décembre 2024, de sorte que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé ».
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 12 février 1994, a sollicité le 17 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, la requérante soutient que l’arrêté en litige est de nature à détériorer son équilibre socio-professionnel. Toutefois, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision quant à la réalité de sa situation sociale et professionnelle et ne produit aucun élément justificatif à son soutien. Dès lors, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En second lieu, si Mme B déclare résider en France depuis le 15 décembre 2024 et y avoir fixé le centre de sa vie personnelle, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et n’apporte aucune précision sur la nature exacte des attaches personnelles, familiales et professionnelles qu’elle a pu se constituer sur le sol français. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme manifestement dépourvu des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 avril 2025.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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