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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2605499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 4 mars 2026, M. C… A… représenté par Me Ganem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance et de la renouveler jusqu’à ce que le tribunal statue au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée met en péril son activité professionnelle.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu le 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il conteste les actes de violence commis en 2019 et 2023 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu.
Il soutient que l’instruction de son dossier est toujours en cours et que le requérant bénéficie à ce titre d’un récépissé valable du 24 février 2026 au 23 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue, le 4 mars 2026, en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ganem, qui reprend et développe les moyens de la requête et qui indique que sa requête a été prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que postérieurement à l’introduction de la requête susvisée de M. A…, le préfet de police l’a rendu destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 février 2026 jusqu’au 23 mai 2026. Par suite, cette délivrance ayant pour effet d’abroger la décision implicite attaquée, le préfet est fondé à demander que le tribunal prononce un non-lieu dans la présente requête.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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