Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2400042 |
|---|---|
| Numéro : | 2400042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, la société civile d’attribution (SCIA) TOURISME SXM, représentée par Me Bille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 janvier 2024 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin a émis un avis défavorable à sa demande de permis de construire n°PC 971 127 23 01 098 ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin la somme de 3 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la date de la délibération litigieuse qui lui a été notifiée tardivement le 23 janvier 2024, elle était devenue titulaire d’un permis de construire tacite ;
- la délibération contestée sollicite des pièces manquantes hors délai ce qui justifie son annulation ;
- le refus de permis de construire est insuffisamment motivé en droit, il manque de base légale.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 2 mai 2026 postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
-et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SCIA TOURISME SXM a déposé une demande de permis de construire pour l’extension d’une maison individuelle (création de deux chambres) sur la parcelle BI 132 située 20 rue Terre Basse à Saint-Martin d’une surface de plus de 10 000 m². Cette demande, enregistrée sous le n°PC 9711272301098, a été reçue le 18 octobre 2023 par la collectivité de Saint-Martin. Par une délibération du 18 janvier 2024, le conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin a émis un avis défavorable à sa demande de permis de construire. Par la présente requête, la SCIA TOURISME SXM demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’un permis de construire tacite :
En premier lieu, aux termes de l’article 43-22 du code de l’urbanisme de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) 2° deux mois pour les certificats d’urbanisme mentionnés au 2° de l’article 41-1, pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / 3° trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article 43-24 du même code : « Le délai d’instruction prévu par le 2° et le 3° de l’article 43-22 est majoré de deux mois : 1° lorsqu’il y a lieu de consulter une commission instituée par la législation nationale (…) » Aux termes de l’article 43-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception au siège de la collectivité d’un dossier complet ». Aux termes de l’article 43-21 du même code : « Pour l’application de la présente sous-section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier au siège de la collectivité, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles 43-37 à 43-41 ». En outre, l’article 43-42 du même code dispose que : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles 43-23 à 43-29, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier au siège de la collectivité : 1° le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / 2° les motifs de la modification de délai ; / 3° lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article 44-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / Copie de cette notification est adressée au représentant de l’Etat dans la collectivité ». Enfin, aux termes de l’article 44-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) 3° Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ».
En application de ces dispositions, le demandeur d’un permis de construire n’est réputé être titulaire d’un permis tacite que lorsque aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Dans les cas où le silence de l’administration vaut autorisation tacite, la seule prolongation du délai d’instruction, avant l’expiration du délai initialement fixé, fait obstacle à la naissance d’une telle décision au terme de ce délai et reporte d’autant la date à compter de laquelle elle est susceptible de naître.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCIA TOURISME SXM a déposé une demande de permis de construire auprès de la collectivité de Saint-Martin sous le numéro PC 9711272301098, le 16 octobre 2023 reçu le 18 octobre 2023, ainsi que l’indique le récépissé qui lui a alors été remis. Le délai d’instruction, qui était de deux mois à compter de cette date, a commencé à courir le 19 octobre 2023 à défaut de demande de renseignement complémentaire formulée au cours du premier mois suivant le dépôt du dossier. La collectivité d’outre-mer de Saint-Martin ne soutient ni même n’allègue avoir procédé à une telle demande. Dans ces conditions, la SCIA TOURISME SXM devait être regardée, à défaut de s’être vu notifier une décision expresse, comme bénéficiant d’un permis de construire tacite à compter du 19 décembre 2023.
Par suite, la délibération du 18 janvier 2024 par laquelle le conseil territorial a donné un avis défavorable à la demande de permis de construire a été présentée le 23 janvier 2024 à la SCIA TOURISME SXM soit postérieurement à la date du 19 décembre 2023 à compter de laquelle elle était devenue titulaire d’un permis de construire tacite.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 46-13 du code de l’urbanisme de Saint-Martin : « La demande de permis de construire est établie conformément au modèle annexé au présent article. Elle précise : 1° l’identité du ou des demandeurs ; 2° l’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus aux articles 46-2 et 46-3 ; 3° la localisation et la superficie du ou des terrains ; 4° la nature des travaux ; 5° la destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies au second alinéa de l’article 13-21 ; 6° la surface de plancher des constructions projetées ; 7° la puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; 8° lorsque le projet entre dans le champ d’application de la taxe territoriale d’aménagement, les éléments nécessaires au calcul de la taxe ».
En l’espèce, la société requérante soutient que ce n’est que lors de la notification de la délibération du 18 janvier 2024 qu’elle a appris qu’il manquait des pièces. Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 4, la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin ne soutient ni même n’allègue avoir sollicité des pièces complémentaires pour instruire la demande de permis de construire dans le mois suivant son dépôt soit jusqu’au 19 novembre 2023. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 46-13 du code de l’urbanisme de Saint-Martin que les pièces visées dans la délibération à savoir « l’absence d’indication de la pièce sécurisée » et « l’absence de l’avis de l’EEASM [Etablissement des eaux et assainissement de Saint-Martin] », soient des pièces requises pour l’instruction du dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits doivent être motivées : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
En l’espèce, la SCIA TOURISME SXM soutient que la délibération litigieuse est insuffisamment motivée en droit et qu’elle est ainsi dépourvue de base légale dès lors qu’elle indique que « le projet ne respecte pas les dispositions de l’article NB 8 du plan d’occupation des sols de Saint-Martin » aux termes desquels : « La distance entre tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment ne peut être inférieure à 10 mètres ». Contrairement à ce que soutient la société requérante, la demande de permis de construire ne tend pas à modifier le précédent permis qu’elle a obtenu le 28 août 2002 soit antérieurement à l’adoption du plan d’occupation des sols de Saint-Martin en 2011, modifié en dernier lieu en 2021 tel qu’il résulte des visas de la délibération litigieuse. Le projet actuel qui fait l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire est donc soumis aux dispositions de l’article NB 8 du plan d’occupation des sols qui lui sont applicables même s’il s’agit d’un projet de modification d’une maison d’habitation existante. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence de base légale sont écartés.
En ce qui concerne la légalité du retrait du permis de construire tacite :
Aux termes de l’article 44-27 du code de l’urbanisme de Saint-Martin : « L’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, d’aménager ou de démolir), tacite ou explicite, ne peut être retirée que si elle est illégale et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, l’autorisation d’urbanisme ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée par la SCIA TOURISME SXM méconnait la distance prévue par l’article NB 8 du plan d’occupation des sols de Saint-Martin. L’application de ces dispositions n’appelant, en l’espèce, aucune appréciation de fait, le maire était tenu de retirer le permis de construire tacitement accordé. Dès lors, la délibération contestée du 19 janvier 2024 est une décision de retrait du permis tacite délivré à la société requérante, et celle-ci, n’est pas fondé, par les moyens qu’elle invoque, à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCIA TOURISME SXM est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCIA TOURISME SXM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCIA TOURISME SXM et à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.
Copie en sera adressée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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