Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2301219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés sous le numéro n° 2301219, le 5 octobre 2023, et le 13 février 2025, Mme B… C…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Morne-à-l’Eau à lui verser la somme de 42 960,63 euros en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral dont elle est victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, ainsi que sa capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l’Eau une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est victime de harcèlement moral au sein de son service et qu’elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice en résultant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la commune de Morne-à-l’Eau, représentée par Me Armand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
A titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés ;
A titre infiniment subsidiaire que soit ordonnée une mesure d’instruction visant à consulter les bilans financiers de l’entreprise ANDROMEDE FRELANCE pour les années 2021 à 2023.
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro n° 2301232, le 6 octobre 2023 et le 13 février 2025, Mme B… C…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Morne-à-l’Eau a rejeté sa demande, reçue le 5 juin 2023, tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Morne-à-l’Eau de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ou à tout le moins de réexaminer sa demande en ce sens, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l’Eau une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes prévu par l’article 1er du décret n°2020-256 du 13 mars 2020 ;
- elle méconnait l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la commune de Morne-à-l’Eau, représentée par Me Armand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
A titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés ;
A titre infiniment subsidiaire que soit ordonnée une mesure d’instruction visant à consulter les bilans financiers de l’entreprise Andromede Freelance pour les années 2021 à 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les observations de Me Bourgeois, représentant Mme C…,
- et les observations de Me Armand, représentant la commune de Morne à l’Eau.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a été recrutée à compter de l’année 2016 par la commune de Morne-à-l’Eau avant d’être titularisée en qualité d’adjoint administratif le 1er novembre 2019, pour exercer les fonctions de chargée de la cellule des achats publics de la commune. Par des courriers du 18 mai 2023 reçus le 5 juin 2023, elle a demandé l’octroi de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement dont elle s’estime victime, ainsi que l’indemnisation des préjudices en résultant. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle D… de la commune a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle, de condamner la commune à lui verser la somme de 42 960,63 euros en réparation de ses préjudices et de lui enjoindre la protection fonctionnelle après annulation de la décision implicite de rejet.
Sur la jonction :
Les requêtes numéros 2301219 et 2301232 qui concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les faits de harcèlement
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
La commune oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des deux requêtes au motif que la requérante ne démontre pas que le courrier, daté du 18 mai 2023, par lequel elle sollicite une indemnisation préalable est bien celui qui lui a été transmis le 5 juin 2023. Toutefois, le seul fait que le courrier soit antérieur de plusieurs jours à son envoi ne permet pas de présumer à lui seul qu’il ne s’agisse pas de celui transmis le 5 juin. Dès lors que la commune n’établit pas les faits qu’elle allègue, il apparait que la requête n’est pas tardive dès lors qu’une décision implicite de rejet est née le 5 août 2023, que le délai de recours expirait le 6 octobre 2023 et que les requêtes qui ont été enregistrées respectivement les 5 et 6 octobre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; (…) ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et d’organisation du service.
En l’espèce, Mme C… soutient qu’à compter du changement de municipalité en 2020, elle a subi une dégradation de ses conditions de travail qui a atteint un point culminant lors de l’agression verbale dont elle a victime, le 3 août 2022, de la part de M. A…, maire-adjoint de la commune de Morne-à-l’Eau.
D’une part, la requérante fait valoir qu’elle était contrainte de relancer à plusieurs reprises sa hiérarchie afin d’obtenir des réponses et validations sur les projets en cours. Si cet élément ne présume pas en lui-même de l’existence de faits de harcèlement moral, dès lors que cette situation était partagée par nombre de ses collègues, il en va autrement lorsque des reproches injustifiés, en lien avec le délai de traitement des dossiers, sont ensuite formulés à son encontre. Or, il résulte de l’instruction que le directeur général des services lui a reprochée, dans une note rédigée à son attention le 19 mai 2020, la signature tardive de documents administratifs relatifs à un marché public et l’a informée de ce que le M. D…, destinataire de cette note, « ne manquera pas de réagir ». Face à cette situation, Mme C… a été contrainte, dans un courrier rédigé le 19 juin 2020 et intitulé « défense de mon intégrité », de rappeler à M. D… que ces documents avaient déjà était transmis, par ses soins, au directeur général dix mois auparavant sans qu’il n’y apporte de réponse.
D’autre part, il résulte également de l’instruction que au cours de la même période, Mme C… a alerté, à plusieurs reprises et sans succès, sa hiérarchie sur le non-respect des règles relatives à la passation des marchés publics. A titre d’exemple le 17 février 2022 elle leur a rappelé les risques inhérents à la pratique irrégulière dite « du saucissonnage » ; « Des bons de commande importants sont émis hors marché pour répondre visiblement aux besoins urgents de la ville. (…) Il est de mon devoir de vous rappeler qu’un règlement d’achat public (…) est en place au sein de la collectivité depuis le 13/07/2018. Aussi, j’appelle tout un chacun à veiller à la bonne application de ces règles fondamentales structurant l’équilibre financier de notre collectivité ». Compte tenu de cette situation, de nature à engager sa responsabilité pénale en sa qualité de responsable de la cellule des achats publics, Mme C… a saisi le Défenseur des droits qui, dans son avis en date du 20 septembre 2023, lui a reconnu la qualité de lanceuse d’alerte, au regard des agissements dénoncés dans le cadre de la gestion des marchés publics au sein de la commune. C’est dans ce contexte qu’elle soutient que, le 2 août 2022, le maire-adjoint a violemment mis en cause sa probité en l’accusant d’utiliser ses prérogatives personnelles pour faire, dans un intérêt purement personnel, obstruction au bon déroulement du programme des travaux publics. En défense, si la collectivité fait valoir que « Madame C… n’a pas fourni de preuves substantielles pouvant corroborer son allégation d’agression verbale, » elle explique, toutefois, dans ses écritures que « l’élu délégué en charge des travaux a exprimé son exaspération à Madame C…, lui demandant de remplir ses obligations et de cesser ce blocage volontaire, préjudiciable à la continuité du service public ». Il résulte également de l’enquête administrative que M. A… a été reçu par M. D… pour s’expliquer sur cet incident dont il ne conteste pas la matérialité, dès lors qu’il a reconnu « un désaccord avec Mme C… sur l’utilisation des fonds pour la route de Picot », et qu’il a perçu sa réaction « comme du mépris face à son statut d’élu ».
Enfin, Mme C… fait valoir que la commune a pris de multiples décisions administratives défavorables et illégales à son encontre qui l’ont placée dans une situation financière délicate et ont concouru à la dégradation de son état de santé. Il résulte de l’instruction que si Mme C… a été autorisée le 29 avril 2022 à exercer son activité à temps partiel à compter du 1er mai 2022, la formalisation de cette décision n’est intervenue que tardivement, par arrêté en date du 22 juillet 2022, en raison d’un dysfonctionnement que la commune reconnait, elle-même, dans ses écritures. Face à cette situation qui lui était pourtant imputable et alors que la direction des ressources humaines avait évoqué la possibilité d’une régularisation échelonnée du trop-perçu, la collectivité a fait le choix de procéder à la retenue de l’intégralité de cette somme sur la paie du mois d’août 2022 de la requérante. Ce faisant, elle a excédé la quotité minimum saisissable et privé Mme C… du minimum salarial garanti, jusqu’à ce que la collectivité lui rétrocède finalement, quelques temps plus tard, une partie des sommes. Il est également constant que, le 3 janvier 2023, Mme B… C… a été destinataire d’un arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste. Cette décision a été suspendue, par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal datée du 28 février 2023, puis annulée par un jugement rendu le 30 juin 2023, au motif de l’irrégularité de la contre-visite médicale, menée par un médecin non agréé, à laquelle la requérante a été soumise. Par la suite, par arrêté du 10 août 2023, la commune de Morne-à-l’Eau a placé Mme C… en disponibilité d’office pour raisons de santé. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de sa demande de congé pour invalidité imputable au service, transmise le 14 décembre 2022. Si, par un arrêté du 8 décembre 2023, la commune a finalement placé Mme C… en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle lui a imposé un demi-traitement, puis a mis un terme au versement de l’ensemble de son régime indemnitaire par un arrêté daté du mois de juin 2024. Face aux contestations de la requérante, la commune est revenue sur sa décision en procédant au retrait des arrêtés litigieux, au motif de la commission d’une erreur matérielle, et en lui octroyant rétroactivement son plein traitement par des arrêtés du 12 et du 29 août 2024. Par un jugement de ce jour, le tribunal a annulé la décision plaçant Mme C… en disponibilité d’office et celle lui refusant l’octroi d’un congé pour invalidité imputable au service, compte tenu de leur illégalité. Enfin, par un autre jugement de ce jour, le tribunal a également annulé en raison de leur illégalité les comptes-rendus d’évaluation professionnelles de Mme C… réalisés au titre des années 2019, 2020 et 2021, et dont elle a reçu notification le 22 février 2024.
Mme C… verse, pour finir, au dossier plusieurs documents médicaux, émanant notamment de la médecine du travail, qui attestent d’un état de souffrance au travail ayant conduit à son placement en arrêt maladie à compter du 22 août 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les éléments de faits soumis par Mme C… sont suffisants pour faire présumer l’existence d’agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dans ces conditions, il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination.
Sur la responsabilité, la commune de Morne-à-l’Eau soutient d’’une part, en ce qui concerne l’accident de travail du 2 août 2023, la requérante a obtenu des arrêts de travail de complaisance afin d’avoir toute latitude pour mener à bien l’activité qu’elle souhaitait développer à temps partiel : « Les retenues sur son salaire ayant été opéré, l’agent mécontent a décidé de se mettre volontairement en arrêt. C’est à partir de cette période que la situation s’est véritablement dégradée et que l’agent a de manière non-équivoque transformé sa volonté de se reconvertir et de s’éloigner de son administration en une réalité. ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C… a été placée en arrêt de travail à compter du 22 août 2022, soit à une date antérieure à la retenue sur salaire opérée. En outre, contrairement à ce qu’indique l’administration, le fait que le médecin du travail n’ait examiné que vingt-trois minutes la requérante avant de conclure à sa probable inaptitude à ses fonctions, que Mme C… n’ait effectué sa déclaration d’accident de service que quatre mois après les faits, et que les conclusions du docteur E…, dont l’illégalité a été relevée par ce même tribunal, soient contraires à celles des autres médecins ne sont pas de nature à établir le caractère fallacieux des arrêts maladie dont a bénéficié la requérante. L’administration se prévaut également des conclusions de l’enquête administrative qui affirment que la matérialité de l’altercation du 2 août 2022 n’est pas établie, et qu’aucune imputabilité ne peut être retenue à l’encontre de la collectivité de Morne-à-l’Eau. Toutefois cet unique élément ne saurait remettre en cause la présomption établie par Mme C…, dès lors que l’enquête a été menée par un agent de la mairie, que le rapport révèle que ni la requérante, ni un tiers objectif n’a été entendu, et que ses conclusions ne concernent que l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 août 2022. Dans ces circonstances, il apparait, comme le soutient la requérante, que cette enquête administrative n’avait pas pour objet de faire la lumière sur les faits de harcèlement dénoncés. Par ailleurs, si l’administration conteste la matérialité des faits dénoncés par la requérante, elle indique de manière contradictoire dans ses écritures que M. A… reconnait avoir exprimé son exaspération et elle se prévaut de l’enquête administrative au cours de laquelle il n’a pas contesté les faits.
D’autre part, quant aux décisions administratives défavorables prises à l’égard de la requérante, si la commune affirme que Mme C… alimente un contentieux infondé avec l’administration car « un nombre croissant de ces requêtes sont rejetées par le tribunal administratif », il résulte de l’instruction que seules trois de ses neuf requêtes ont donné lieu à une décision de rejet.
Enfin, si la commune soutient que Mme C… a manqué à son obligation de loyauté car elle gère une entreprise en plus de ses fonctions, et que « cette affaire revêt une dimension politique marquée par une volonté de (Mme C…) de nuire à l’autorité de M. D… », les documents qu’elle produit n’établissent pas la réalité de telles allégations.
Ainsi, l’argumentation apportée en défense n’est pas de nature à démontrer que les décisions relatives à la situation professionnelle de la requérante sont justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination.
Il résulte ainsi de ce précède, sans qu’il soit besoin ni de statuer sur les autres moyens de la requête, ni de solliciter la transmission des bilans financiers de l’entreprise Andromede Freelance pour les années 2021 à 2023, que Mme C… justifie avoir fait l’objet d’un harcèlement moral au travail.
En ce qui concerne l’indemnisation
En premier lieu, en ce qui concerne son préjudice financier, Mme C… se prévaut, d’une part, de son incapacité à mener à bien sa seconde activité professionnelle, aux frais postaux, de reprographie et d’avocat engagés. Toutefois elle n’établit la réalité de ce préjudice dès lors qu’elle ne produit ni les contrats de vacataires, ni les contrats de freelance avec l’entreprise Andromède auxquels elle a été contrainte de renoncer, aucun justificatif attestant de la réalité de la pratique de ces activités antérieurement à son accident, ni les justificatifs des frais de procédure engagés. D’autre part, si elle sollicite l’indemnisation des frais de procédure contentieuse concernant le référé-suspension et le recours en annulation de l’arrêté portant radiation des cadres à hauteur de 1 750 euros, il apparait qu’une somme lui a déjà été allouée à ce titre dans chacune de ces procédures. Dès lors ces chefs de préjudice qui au demeurant ne sont pas établis, ne pourront être à nouveau indemnisés.
En second lieu, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation à allouer à Mme C… du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, qui a conduit à une altération de son état de santé psychique et a eu des répercussions sur sa vie personnelle, en condamnant la commune à lui verser une somme de 8 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation
Mme C… a sollicité que les sommes qui lui soient versées soient assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation au jour de l’introduction de sa requête, le 5 octobre 2023. Conformément à l’article 1153 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande concernant les intérêts au taux légal, à compter de cette date. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation à compter du 5 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’octroi de la protection fonctionnelle :
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Aux termes de l’article L. 134-1 du code de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » L’article L. 134-5 dispose que : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Il résulte de ces dispositions que pèse sur l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité, auprès de la commune le bénéfice de la protection fonctionnelle par courrier reçu le 5 juin 2023. Or, la collectivité ne fait état d’aucun motif d’intérêt général qui serait susceptible d’expliquer la raison pour laquelle elle a dérogé à l’obligation d’apporter à son agent une protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement dénoncés, et il ne ressort pas de l’instruction qu’un tel motif existait. En outre, dans les circonstances particulières de l’espèce telles que développées aux points 5 à 16 du présent jugement, le refus de protection fonctionnelle doit être regardé comme ayant participé au harcèlement moral subi par la requérante. Dès lors, Mme C… est fondée à soutenir que la commune de Morne-à-L’Eau a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle la commune de Morne-à-l’Eau a refusé d’allouer le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’accorder à Mme C… le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l’Eau une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commune de Morne-à-l’Eau a rejeté la demande de Mme C…, reçue le 5 juin 2023, tendant à l’attribution d’une mesure de protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Morne-à-l’Eau d’octroyer à Mme C… le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune de Morne-à-l’Eau est condamnée à verser à Mme C… la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, et les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 5 octobre 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : La commune de Morne-à-l’Eau versera à Mme C… une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Morne-à-l’Eau.
Copie en sera adressée à la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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