Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2200692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mai 2022, enregistrée le 3 juin suivant au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application des dispositions combinées des articles R. 761-5 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. G… K… et Mme H… J…, représentés par Me Marcouyeux.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 17 mai 2022, et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal, le 21 juillet 2022 et le 3 novembre 2025, M. G… K… et Mme H… J…, représentés par Me Marcouyeux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de réformer :
1°) l’ordonnance du 19 avril 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a mis à leur charge, liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. E… C… à la somme totale de 5 876,42 euros et ramener celle-ci au montant total de 617,25 euros qui à titre principal, sera mise à la charge de la commune d’Istres et/ou de l’ASA, à titre subsidiaire, si elles étaient partagées, de limiter la part mise à leur charge à un tiers du total retenu ;
2°) l’ordonnance du 19 avril 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a mis à leur charge, liquidé et taxé les frais et honoraires du sapiteur M. A… I…, à la somme totale de 1 440 euros et ramener celle-ci au montant de 0 euro.
Ils soutiennent que :
S’agissant des honoraires et frais de M. C…, expert :
- les postes intitulés « réponse à récusation » et « réponse n°2 » du 1er septembre au 31 octobre 2021, représentant un total de 33 heures, sont exclusivement relatifs à la défense de l’expert, dans le cadre de la procédure en récusation initiée à son encontre et doivent, à ce titre, être formellement exclus du montant des honoraires ;
- les diligences entreprises entre la demande d’allocation provisionnelle de M. C… et son remplacement ne sont éligibles à aucun complément d’honoraires, faute d’avoir utilement concouru à l’avancée des opérations ;
- le décompte des postes retenus à son estimatif au titre de la période antérieure, soit 23,33 heures de travail inventoriées demeure excessif ;
- l’expert désigné n’a pas mené d’investigations personnelles et celles menées sous son égide sont dénuées d’utilité ;
- les opérations irrégulièrement menées notamment avant la désignation par le juge des référés du sapiteur ou en méconnaissance du contradictoire, c’est-à-dire en leur absence, ne peuvent être éligibles à honoraires ;
- aucun frais de déplacement ne peut être retenu pour toute réunion ou visite au titre de laquelle les honoraires de l’expert sont écartés ;
- les frais et débours de M. C… ne sont pas sérieusement justifiés ;
S’agissant des frais et honoraires de M. I…, sapiteur :
- celui-ci ne saurait être indemnisé au titre d’interventions antérieures à sa désignation en date du 2 août 2021 et notamment pour les visites des 12 et 22 juillet 2021 ;
- il ne saurait pas davantage être indemnisé au titre des interventions réalisées en l’absence de contradictoire et notamment pour la réunion du 9 août 2021 ;
- le devis de « proposition technique et financière » daté du 1er septembre 2021, a été établi alors que la mission de l’expert avait été suspendue à raison de la procédure de récusation ; en outre, ces préconisations n’ont pas utilement concouru à la progression des opérations d’expertise ;
- la répartition entre les parties, des frais et honoraires, devra prendre en considération d’une part, les positions respectives de chacune des parties ayant intérêt à la réalisation de l’expertise et d’autre part, la précarité financière dans laquelle le sinistre a placé les requérants.
Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 17 juillet 2022, M. E… C…, représenté par Me de Fontbressin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a diligenté ses opérations en procédant à des études de pièces et recherches, visites et examens des lieux et divers compte rendus de réunions ;
- il a sollicité son remplacement « eu égard au climat de tension de cette expertise » susceptible d’entraver la poursuite des opérations « dans la sérénité nécessaire ».
La requête a été communiquée à la présidente du tribunal administratif de Marseille et à M. I…, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2107569 du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a statué sur la demande de récusation de l’expert désigné ;
- les ordonnances du 19 avril 2022, par lesquelles la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais de l’expertise confiée à M. C… à la somme de 5 876, 42 euros d’une part et, d’autre part, à son sapiteur, M. I…, la somme de 1 440 euros et les a mises à la charge de M. K… et Mme J….
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. K… et Mme J… sont propriétaires, chemin du tour de l’étang de l’Olivier, quartier Saint-Jean à Istres, d’une maison d’habitation édifiée sur un terrain traversé par le canal de Blaqueiron, dont la gestion et l’entretien incombe à l’association syndicale autorisée des arrosants de Craponne (ASA des arrosants de Craponne). Située en contrebas du canal, la propriété de M. K… et Mme J… a, à compter du 27 mars 2021, fait l’objet d’inondations puis a présenté des fissures et des affaissements, avant de s’effondrer les 15 et 16 mai 2021. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. G… K… et Mme H… J… ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant leur propriété. Par une ordonnance du 16 juin 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné M. E… C… afin, notamment, de décrire les désordres constatés et de donner un avis motivé sur leurs causes et leurs origines. Par une requête enregistrée le 26 août 2021, notifiée à M. C… le 27 août suivant, M. K… et Mme J… ont demandé la récusation de l’expert désigné. Par un jugement du 17 décembre 2021, notifié à M. C… le 21 décembre suivant, date de reprise des opérations d’expertise, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une requête du 10 janvier 2022, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, les requérants ont fait appel du jugement du 17 décembre 2021. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, dont elle se désistera, la commune d’Istres a demandé la récusation de M. C…. Par une ordonnance en date du 21 janvier 2022, la 1ère vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a accordé à M. C…, une allocation provisionnelle d’un montant de 4 220 euros. Par une ordonnance du 18 mars 2022, à la demande de M. C…, son remplacement a été prononcé et un nouvel expert a été désigné, les requérants se sont par suite désistés de leur requête en appel. Par deux ordonnances du 19 avril 2022, la 1ère vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a procédé d’une part, à la taxation des honoraires et frais de M. C… à hauteur de 5 876,42 euros et, d’autre part, à celle de M. I…, à hauteur de 1 440 euros, toutes charges comprises, l’intégralité de ces sommes ayant été mise à la charge de M. K… et Mme J…. Par la présente requête, M. K… et Mme J… contestent le montant de ces honoraires et frais d’expertise et demandent la réformation de ces deux ordonnances. Enfin, alors que deux autres demandes d’expertise seront présentées par M. D… et Mme F… ainsi que par M. et Mme B…, relatives à des désordres similaires, imputés au débordement du même canal et feront l’objet de deux autres ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, les opérations d’expertise seront communes à ces trois requêtes et donneront lieu à un unique mémoire à fin de taxation.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 621-2 du code de justice administrative : « Il n’est commis qu’un seul expert à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon le cas, (…) choisit les experts parmi les personnes figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. (…) / Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel (…). La décision est insusceptible de recours ». Selon les termes de l’article R. 621-11 du même code : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés de l’opération, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert (…) et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert (…) ». Aux termes de l’article R. 621-13 de ce code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du Tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-5 du code de justice administrative : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / Sauf lorsque l’ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d’État, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge, se prononçant en application de l’article R. 621-11 du code de justice administrative sur le montant des sommes à allouer aux experts et sapiteurs, non de contrôler les désignations faites en application de l’article R. 621-2 du code de justice administrative mais seulement de vérifier, au regard de l’article R. 621-11 du même code, la nature des travaux effectivement réalisés et de s’assurer que les honoraires visant à les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.
5. En outre, l’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient à la juridiction saisie de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs. La taxation des honoraires prend en compte les difficultés des opérations, l’importance, l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert.
6. Enfin, il n’appartient pas au président de juridiction taxant et liquidant les frais d’une expertise par décision administrative sur le fondement de l’article R. 621-11 du code de justice administrative, ni au juge saisi d’un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise. Il lui incombe toutefois, dans l’appréciation portée sur l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l’expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l’expertise. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé.
Sur l’ordonnance du 19 avril 2022, par laquelle la 1ère vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C…, expert
7. En vertu de l’article R. 621-6-2 du code de justice administrative, l’expert visé par une demande de récusation doit, dès qu’il a reçu communication de cette demande, « s’abstenir de toute opération jusqu’à ce qu’il y ait été statué ». Cette règle justifie à elle seule qu’aucune des diligences accomplies par M. C… ne soit retenue pour déterminer le montant des honoraires et remboursement de frais auxquels il peut prétendre, d’une part, à compter du 27 août 2021, date à laquelle le tribunal administratif de Marseille lui a transmis la demande de récusation présentée par M. K… et Mme J… et, jusqu’au 21 décembre 2021, date de notification du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et, d’autre part, à compter du 10 janvier 2022, date d’introduction de leur requête en appel contre ledit jugement.
8. Enfin, si pour demander la réduction du montant des honoraires de l’expert, les requérants font valoir l’irrégularité des opérations menées au cours de l’expertise, notamment la tenue de réunions en méconnaissance du principe du contradictoire, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 6, le moyen tiré de l’irrégularité d’une opération d’expertise est inopérant à l’appui d’un recours dirigé contre l’ordonnance de taxation en litige. En outre, il résulte de l’instruction que, par le jugement précité du 17 décembre 2021, rejetant la demande de récusation de l’expert pour défaut d’impartialité, méconnaissance du principe du contradictoire et manque notoire de compétence technique de l’expert, le tribunal administratif de Marseille a notamment jugé que les requérants ne pouvaient faire grief à l’expert, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, de s’interroger, de poser des questions et d’émettre de premières opinions notamment sur l’ampleur du débordement du canal dès lors qu’au terme de son expertise menée dans les conditions techniques définies par ses soins, il lui appartiendra d’émettre un avis et des conclusions circonstanciés et étayés sur les désordres affectant très gravement la propriété des requérants. En revanche, dès lors qu’il est permis aux parties de remettre en cause le caractère utile de certaines opérations d’expertise et qu’il résulte de l’instruction, comme s’accordent à le dire tant l’ASA des arrosants de Craponne que l’expert qui a succédé à M. C…, d’une part, a réalisé des opérations d’expertise communes aux désordres qu’ils ont subis mais qu’ont également subis M. D… et Mme F… ainsi que par M. et Mme B…, donnant d’ailleurs lieu à un unique mémoire à fin de taxation, d’autre part, a largement délégué certains des chefs de la mission qu’il avait pourtant acceptée et enfin, n’a réalisé aucune étude technique ni même aucun plan, il y a lieu de considérer que le nombre d’heures consacrées aux études et recherches devra être réduite de moitié, une fois la soustraction des opérations réalisées durant la période déterminée au point précédent ayant été faite, les opérations diligentées par l’expert ne pouvant être regardées comme ayant été toutes utiles. Enfin, le nombre d’heures consacrées à la « préparation des pièces pour (son) remplaçant » sera ramené à une heure, ce travail s’étant limité à un classement des pièces.
9. L’état des frais et honoraires établi par l’expert pour la présente expertise indique un nombre d’heures ou de vacations de 9,8 pour la « visite des lieux », de 39,4 pour les « études et recherches », de 8 pour la « préparation [des] pièces pour [son] remplaçant » et, de 5,33 pour le « temps consacré aux transports ». Ainsi qu’il a été dit au point 7, il convient d’une part, de soustraire au temps consacré aux « études et recherches », le temps consacré aux diligences accomplies en dépit de la notification de la demande de récusation présentée par les requérants en première instance puis en appel, soit au regard du mémoire aux fins de taxation commun aux trois expertises, présenté par M. C…, un nombre de 26 heures correspondant au tiers du nombre d’heures ou vacations concernées par ces périodes puis d’autre part, du fait de leur inutilité, de diviser le nombre d’heures restant par deux, soit un total de 6,7 heures devant être considéré comme ayant été consacré aux « études et recherches ». En outre, l’expert ne justifiant pas le nombre d’heures passées à la préparation des pièces pour son remplaçant, celui-ci sera, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ramené à une heure par expertise. Par suite, eu égard au tarif horaire mentionné dans ledit état de frais, soit 95 euros, le montant des honoraires de M. C… sera ramené à la somme totale de 2 168,85 euros à laquelle s’ajoutera le montant des frais, soit la somme totale de 2 358,10 euros.
10. Enfin, dès lors que le 3 janvier 2022, une demande d’allocation provisionnelle avait été adressée au tribunal administratif de Marseille, que par une ordonnance en date du 21 janvier suivant, la 1ère vice-présidente dudit tribunal a accordé à M. C…, une allocation provisionnelle d’un montant de 4 220 euros dont il résulte de l’instruction et notamment de l’état de frais dressé par l’expert, qu’elle lui été versée le 22 février 2022, il y aura lieu pour ce dernier de restituer à M. K… et à Mme J…, la somme globale de 1 861,90 euros.
Sur l’ordonnance du 19 avril 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais de l’expertise confiée à M. I…, sapiteur
11. Il résulte de l’instruction que M. I… a établi un état des frais et honoraires commun aux trois expertises, dont le montant total s’élève à la somme de 4 320 euros toutes taxes comprises (TTC), correspondant à un montant de 1 440 euros TTC par expertise. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que deux réunions ont eu lieu en présence du sapiteur, les 12 et 22 juillet 2021, alors que celui-ci n’avait pas encore été désigné en cette qualité par l’ordonnance de la 1ère vice-présidente du tribunal administratif de Marseille du 2 août 2021. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative mentionnées au point 2, ces réunions ne sauraient donner lieu au versement d’honoraires, seule la réunion s’étant tenue le 9 août 2021 pouvant ainsi être indemnisée. D’autre part, alors que les requérants soutiennent, sans être contredits, M. I…, sapiteur n’ayant pas produit d’observations, que le devis de « proposition technique et financière », établi alors que la mission avait été suspendue, serait, en tout état de cause, dénué de toute utilité, ses préconisations n’ayant pas utilement concouru à la progression des opérations d’expertise, il résulte de l’instruction que le montant du poste n° 5 « prestation d’ingénieur pour définition des investigations et établissement du devis » du détail estimatif de l’état d’honoraires du sapiteur doit être réduit de moitié. Enfin, si les requérants soutiennent que les prestations réalisées en l’absence de respect du contradictoire ne devraient pas être prises en compte dans le montant des honoraires en cause, ainsi qu’il a été précisé au point 6, il n’appartient pas au juge saisi d’un recours contre une ordonnance de taxation, de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise.
12. Il résulte de ce qui précède que le montant des honoraires de M. I…, sapiteur doit être ramené à la somme totale de 750 euros HT (soit 900 euros TTC) prenant en compte la somme de 450 euros HT au titre de « l’étude bibliographique », celle de 150 euros HT au titre du poste n° 3 « réunion » et celle de 150 euros HT au titre du poste n° 5 « prestation d’ingénieur pour définition des investigations et établissement du devis », l’ordonnance de taxation en litige devant être réformée en ce sens.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C…, expert, liquidés et taxés à la somme de 5 876,42 euros par une ordonnance de taxation du 19 avril 2022 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille, est ramené à 2 358,10 euros. Déduction faite du montant de l’allocation provisionnelle versée le 22 février 2022, il incombera à M. C… des restituer à M. K… et à Mme J… la somme globale de 1 861,90 euros.
Article 2 : Le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. I…, sapiteur, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros TTC par une ordonnance de taxation du 19 avril 2022 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille, est ramenée à la somme globale de 900 euros TTC.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… K…, à Mme H… J…, à M. E… C…, à M. A… I… et au tribunal administratif de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
H. Celik
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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