Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 7 mai 2026, n° 2600313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, la société Cabinet Marciano & Associés demande au juge des référés :
1°) de condamner la société Odyssi à lui verser la somme de 58 636,20 euros à titre de provision au titre des honoraires impayés de l’expert mandaté par le comité social et économique sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la société Odyssi au paiement des intérêts moratoires pour un montant total de 3 518 euros ;
3°) de condamner la société Odyssi au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros ;
4°) de mettre à la charge de la société Odyssi les frais de procédure au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance dont il se prévaut résultant de prestation d’expertise comptable mandatée par le comité social et économique de l’établissement, et dont celui-ci est débiteur, a été réalisée mais demeurée impayée ;
- cette créance ne fait dès lors l’objet d’aucune contestation sérieuse, malgré les relances et justifie l’octroi d’une provision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 3° Si la demande présente un caractère financier (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 mars 2026, la société requérante a adressé à Odyssi une demande indemnitaire préalable tendant au versement des sommes correspondant aux prestations de service d’expert-comptable qu’elle a réalisé pour le compte de son comité social et économique, laquelle a été réceptionnée le 23 mars 2026 par la personne publique. Il s’ensuit qu’ à la date de la présente ordonnance, le délai de deux mois prévus par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dont disposait Odyssi pour rendre sa décision, n’était pas expiré. Dès lors, aucune décision expresse ou implicite de rejet de l’administration mise en cause n’étant encore intervenue, dans les conditions fixées par les articles R. 421-1 du code de justice administrative, la requête du cabinet Marciano & Associés est prématurée et, par conséquent, manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cabinet Marciano & Associés est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cabinet Marciano & Associés.
Fait à Schœlcher, le 7 mai 2026.
Le président du tribunal,
Juge des référés,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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