Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2502830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. C… D…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a enregistré une pièce complémentaire le 9 mai 2025.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant sri-lankais né le 6 novembre 1985, serait entré en France le 10 décembre 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 22 décembre 2023, qui a été rejetée par une décision du 28 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours qu’il a formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 décembre 2024. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216, donné délégation à M. A… B…, directeur des migrations et de l’intégration, pour signer, toutes décisions, documents et correspondances en matière de droit au séjour et d’éloignement pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII, parties législative et réglementaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui est entré récemment en France, s’est maintenu sur le territoire au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 décembre 2024. En outre, il ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire et ne justifie pas davantage bénéficier d’une insertion, sociale ou professionnelle, en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de plein droit. Le moyen tiré de ce qu’une telle circonstance ferait obstacle à son éloignement ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision d’éloignement méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D… ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. Si M. D…, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 juin 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 décembre 2024, soutient qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour au Sri-Lanka, il ne produit aucun élément circonstancié de nature à justifier de la réalité et de l’actualité des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. La décision attaquée, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. D… ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et que sa présence sur le territoire n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée, sans que la circonstance qu’il ait été fait usage d’un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n’ait d’incidence sur la précision de cette motivation. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, bien que M. D… ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sa présence en France est récente et il ne justifie pas disposer de liens privés ou familiaux sur le territoire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ou serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
F. Béroujon Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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