Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2604962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis refuse de lui remettre sa carte de résident pour laquelle il a obtenu une décision favorable le 21 mai 2024 ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de cette carte dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les obligations résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, viole le principe de bonne administration de la justice et porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures conservatoires ou à titre provisoire, de sorte qu’il ne lui appartient pas de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Dès lors, les conclusions présentées sur ce point sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, si M. A… demande à titre subsidiaire qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre la carte de résident valable du 22 mai 2024 au 21 mai 2034, pour laquelle lui a été délivrée une attestation de décision favorable le 21 mai 2024, il ne fait état d’aucun argument ou élément susceptible de justifier de l’urgence à prendre une telle mesure d’injonction. Ces conclusions subsidiaires sont par suite manifestement mal fondées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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