Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2402358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 mai 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement en régime fermé de détention ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d’ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet des conclusions à fin d’annulation et au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d’ordonner le placement de M. A en régime normal de détention sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il fait valoir que :
— le requérant a été libéré le 21 juin 2024 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué le 1er mars 2019 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 16 février 2021 et le 21 juin 2024, a été placé, par une décision du 28 mai 2024, en régime contrôlé, dit « fermé », de détention, en raison de son comportement récent. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 211-36 du code pénitentiaire : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ». Le deuxième alinéa de l’article L. 211-4 du même code dispose que : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6 ». Aux termes de l’article R. 112-23 de ce code : « Chaque chef d’établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ». Ces dispositions autorisent le chef d’établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire.
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2023, référencé 89-2023-09-13-00003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 89-2023-278 du 15 septembre 2023 de la préfecture de l’Yonne, le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation au chef des services pénitentiaires, chef de détention, à l’effet de signer notamment les décisions administratives individuelles, mentionnées par les dispositions de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire, déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision attaquée, d’une part, repose sur des faits matériellement inexacts, l’administration n’apportant aucune précision sur les faits qui lui sont reprochés, ni aucun élément précis de nature à les établir, et, d’autre part, procède d’une « erreur d’appréciation ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas contestées, que l’intéressé est sorti, le 21 avril 2024, de sa cellule alors que l’aile du centre de détention dans laquelle elle se situait est fermée le matin et qu’il a refusé de la réintégrer, malgré une demande adressée en ce sens, à trois reprises, par le personnel pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, le 23 mai 2024, M. A a tenu des propos insultants envers l’administration pénitentiaire dans un courrier, en écrivant « le service est pourri et ça pue vous n’être pas capable pas présenter temps les documents ». Il a également, le 13 mai 2024, fait parvenir un courrier à l’administration pénitentiaire dans lequel il était écrit « si n’être pas capable fais ça quoi toi est dois fais, ça refuser travail devoir et commencer manger écoulement nasal ». Le comportement contestataire de M. A s’inscrit dans la continuité des propos insultants qu’il a tenus, à plusieurs reprises, à l’égard du personnel pénitentiaire au cours du mois de septembre 2023 et d’une attitude provocatrice qu’il a adoptée, notamment, à la fin du mois d’octobre et au début du mois de novembre 2023. Ainsi, alors que M. A a fait l’objet de plusieurs sanctions et de plusieurs observations en raison de son comportement régulièrement irrespectueux et provocateur, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation que, par la décision attaquée, le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a placé M. A en régime contrôlé de détention. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
bmk
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Conseil municipal ·
- Plant ·
- Commune ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Discrimination
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Avancement ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Tableau ·
- Recours gracieux ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Absence de délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Atteinte
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Contrat d'engagement ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Licenciement ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Accident de trajet ·
- Préjudice ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Réparation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Terme ·
- Israël ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Économie ·
- Culture ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Activité ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Gouvernement ·
- République centrafricaine ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Manifeste
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.