Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2026, n° 2600024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. E… et Mme B… D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice adminsitrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de toute mesure d’expulsion ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de proposer sans délai un relogement adapté tenant compte de la composition familiale, du lieu de scolarisation de leurs enfants et de l’activité professionnelle de Mme D….
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- leur expulsion est imminente ; leur famille va être sans abri ; la scolarité des enfants va être gravement compromise ; Mme D… risque de perdre son emploi.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :
- la mesure d’expulsion porte atteinte au droit à l’éducation, au respect de la vie familiale, à l’intérêt supérieur des enfants et au droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 19 décembre 2025, le samusocial de Paris a décidé de l’arrêt de prise en charge des requérants et de leurs enfants à compter du 12 décembre 2025. Si M. C… et Mme D… soutiennent que l’expulsion du logement où ils sont hébergés est imminente, ils ne produisent toutefois aucun document de nature à en justifier et par suite à établir l’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… et Mme D… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme B… D….
Fait à Paris, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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