Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2411968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, née le 31 octobre 1988 en République de Macédoine du Nord, de nationalité macédonienne, déclare être entrée en France le 27 février 2010 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 6 janvier 2011, le bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 27 janvier 2011 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 7 mars 2012 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a sollicité le 9 janvier 2017 la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux mais le préfet du Nord a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours par un arrêté en date du 15 mai 2017, qui a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 décembre 2017. Par un courrier en date du 20 mars 2019, Mme A… a sollicité de ce préfet l’abrogation de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 mai 2017 et la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », mais le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Cette décision a alors été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 juin 2022. Par une demande en date du 23 juin 2021, Mme A… a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet du Nord a rejeté sa demande par un arrêté du 13 janvier 2022 portant également obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, qui a été annulé par un jugement en date du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Lille en raison de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour. Par une demande en date du 21 février 2024, Mme A… a sollicité son admission au séjour au titre de ses liens personnels et familiaux ou son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « parent d’enfants scolarisés ». Par un arrêté du 27 septembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 25 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision du 27 septembre 2024 cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A…, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
5. Mme A…, née le 31 octobre 1988, déclare être entrée en France le 27 février 2010 en compagnie de son époux, M. B… A…, né le 1er avril 1988, de nationalité macédonienne. Le couple a eu trois enfants en France, nés en 2019, 2022 et 2023, de nationalité macédonienne, les deux aînés étant scolarisés en France. Si la requérante soutient, sans être contredite en défense, qu’elle vit de façon continue en France depuis plus de quatorze ans à la date de l’arrêté attaqué, il est constant qu’elle s’est maintenue sur le territoire malgré une mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré et ce alors qu’elle aurait pu bénéficier d’un droit au séjour en Italie, pays où elle a vécu vingt ans selon ses déclarations. Pour ces motifs la commission du titre de séjour a émis un avis négatif le 16 avril 2024 à sa demande de titre de séjour. La requérante fait valoir que sa plus jeune enfant a depuis été diagnostiquée d’un trouble du neuro-développement sévère qui rend nécessaire un suivi pluridisciplinaire au C.AM.P.S. de Tourcoing, complété par des soins de ville en ophtalmologie, gastrologie et neurologie. Toutefois, outre la circonstance que la requérante n’a pas transmis ces éléments au préfet du Nord avant la prise de l’arrêté litigieux, elle ne démontre pas par les seules pièces produites, et particulièrement par l’attestation du docteur D…, neuropédiatre, qui affirme sans précisions que l’enfant ne peut pas bénéficier d’une prise en charge à l’identique dans son pays d’origine, que sa fille ne pourrait bénéficier effectivement d’un suivi médical en République de Macédoine du Nord. Par ailleurs, si le père, les deux frères et la sœur de Mme A… résident régulièrement en France, elle ne démontre pas, par les attestations qu’ils produisent dans le cadre de l’instance, rédigées en 2022, l’actualité de liens personnels d’une particulière intensité rendant nécessaire son maintien sur le territoire national. La requérante fait également état de son statut d’experte formation médiateurs roms dans le cadre du programme de formation européen pour les médiateurs, lancé par le Conseil de l’Europe, sans toutefois apporter de précision sur la durée de son engagement, et des actions de bénévolat au sein de l’association Grandparenfant et de l’association ABRACADABRA depuis le 02 décembre 2022, sans toutefois que ces éléments représentent une particulière insertion sociale. Enfin, Mme A… ne démontre pas qu’elle serait dans l’incapacité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine où peut se réunir la cellule familiale. Dès lors, la requérante ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Nord n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
7. Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de leurs parents et ne fait pas obstacle à leur scolarisation. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas, par les seules pièces produites, que la prise en charge médicale de la plus jeune de ses enfants serait impossible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevés directement à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont inopérants.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En quatrième lieu, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de leurs parents, qui font tous les deux l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors que la cellule familiale peut se reconstituer en République de Macédoine du Nord dont tous les membres de la famille disposent de la nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
19. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 18, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
20. En sixième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 18, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
24. En troisième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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