Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 juin 2025, n° 2504354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Moulin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’instruire dans un délai raisonnable qui ne pourra excéder cinq jours sa demande de titre de séjour « parent d’enfant français » afin de se prononcer sur son enregistrement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’urgence est établie en raison de la carence de l’administration qui n’a pas procédé au traitement de sa demande déposée il y plus d’un mois et demi et en raison de la situation médicale de son fils nécessitant qu’il se déplace souvent et engendre un cout financier important.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé, le 1er mai 2025, une demande de titre de séjour. Eu égard au délai nécessaire à l’administration pour instruire une telle demande, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite. Ainsi, M. A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement à sa situation. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Moulin.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 juin 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2025.
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Mouvement social ·
- Famille ·
- Faute ·
- Fonction publique ·
- Mère
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Expérimentation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit de propriété ·
- Légalité ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Classes ·
- Délibération ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Brésil ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Rémunération ·
- Fonctionnaire ·
- Délibération ·
- Montant ·
- Transitaire ·
- Transport maritime
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prévention ·
- Donner acte ·
- Directive communautaire ·
- Accord (ce) ·
- Transposition ·
- Anatocisme ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Échec ·
- Militaire ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Structure ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Marches
- Commune ·
- Contrats ·
- Relation contractuelle ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Concession d’aménagement ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.