Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 févr. 2026, n° 2600450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Durand, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a décidé la prolongation de son placement à l’isolement pendant une durée de trois mois à compter du 10 février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. C… soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à ordonner la mainlevée d’une mesure de prolongation de mise à l’isolement ;
- le délai de trois jours entre l’information sur la procédure et l’audition de prolongation, prévu à l’article 1.2.1 de la circulaire du 14 avril 2011 n’a pas été respecté, si bien qu’il n’a pas été mis en mesure de préparer utilement sa défense ; ce délai se distingue du délai de trois heures prévu par l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, qui est relatif à la présentation des observations après communication du dossier ;
- si son avocate a été informée de l’audition le 4 février 2026, aucune copie de la procédure ne lui a été adressée ; celle-ci n’a obtenu communication d’un copier-coller de la décision initiale de placement, d’un rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation, et du certificat médical qui n’était même pas dressé au moment de la convocation, que moins de 24 heures avant l’audition ;
- la décision, qui n’identifie aucun risque précis et les personnes qu’elle entend protéger est insuffisamment motivée ;
- la mention selon laquelle il aurait fui est erronée dès lors qu’il n’avait fait l’objet d’aucune convocation de la justice et était donc libre de quitter le territoire national ;
- il ne présentait aucune dangerosité initialement et lors de sa détention, aucun incident n’a été relevé ; la simple mention de son appartenance à la criminalité organisée et les infractions qui lui sont reprochées ne sauraient fonder la mesure prise ; le risque de soustraction à la justice n’est pas établi, alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour trafic de stupéfiants ou évasion, et aucun élément objectif ne vient corroborer l’existence des soutiens logistiques allégués ; la sécurité lors de ses extractions pourrait être assurée sans difficulté par l’administration pénitentiaire ; il n’a causé aucune trouble lors de ses précédentes incarcérations ; la prolongation de son placement à l’isolement est donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
compte tenu de la nécessité de préserver l’ordre dans l’établissement, au regard des faits qui sont reprochés à M. C…, de son appartenance à la criminalité et à sa fuite au Costa Rica, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2600451 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 février 2026 à 11h en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Durand, représentant M. C…, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
en l’absence du ministre de la justice et de son représentant ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». M. C…, incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne depuis le 10 novembre 2025 et qui a été placé à l’isolement à compter de cette date, demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle le chef d’établissement a décidé la prolongation de son placement à l’isolement pendant une durée de trois mois, du 10 février 2026 au 10 mai 2026.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
signé
signé
J. B…
F. TACONET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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