Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2405661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, M. D… C…, représenté par Me Karila, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mai 2024 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer une carte de résident et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1990, déclare être entré sur le territoire français le 19 mars 2011. Le 17 août 2020, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français » valable du
22 juillet 2020 au 21 juillet 2021. Le 17 mai 2021, il a présenté une demande de carte de résident en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance ainsi que celle d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a renvoyé à une formation collégiale l’examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour, a annulé les autres décisions et a enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C… le temps de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement du
19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant refus de titre et enjoint au préfet de réexaminer la situation de la demande de titre de séjour de M. C…. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour du requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 23 février 2024, publié le 26 février 2024 au recueil des actes administratifs n° 2024-088, le préfet du Nord a donné délégation à M. E… A…, sous-préfet de Valenciennes, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été placé sous contrôle judiciaire, le 28 décembre 2020, après avoir été interpellé pour des faits de violences conjugales. Le
24 juin 2021, ce contrôle judiciaire a été révoqué en raison du non-respect des obligations fixées par le juge judicaire et l’intéressé a été placé en détention provisoire. Par jugement du
19 août 2021, le requérant a été condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur son épouse, faits commis en décembre 2020 en présence d’enfants mineurs, dont le jeune B…. Il a également été condamné, par ce même jugement, pour des faits de violences conjugales n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail à l’encontre de son épouse, faits commis entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020. Au regard de la nature de ces faits, de leur caractère récent et de leur persistance sur plusieurs mois, le préfet a pu estimer, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que le comportement du requérant représentait une menace à l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… déclare être entré sur le territoire français en 2011, et s’y est maintenu irrégulièrement avant de ne solliciter un titre de séjour que le 18 juin 2020. Il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, le 12 octobre 2019, mère de sept enfants dont le jeune B…, né le 13 mars 2020 de leur union. Par ailleurs,
M. C… soutient participer à l’éducation et à l’entretien de son fils en faisant état de l’ouverture et de l’alimentation d’un livret A, d’attestations peu circonstanciées d’un ami et de sa belle-sœur, de onze photographies non datées montrant le jeune B… lorsqu’il était bébé ainsi que de l’attestation d’un médecin du 28 août 2023 indiquant que le requérant accompagne souvent son fils en consultation en compagnie de la mère de l’enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné pour des faits de violences conjugales dans les conditions mentionnées au point 4. Les faits graves et récurrents de violences commis par M. C… à l’encontre de son épouse, notamment en présence de son très jeune enfant et d’autres enfants mineurs, sont de nature à affecter profondément la cellule familiale. En outre, le requérant, qui a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 21 ans, n’établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents, un frère et ses sœurs. Au vu de l’ensemble de ces éléments, notamment des violences exercées sur son épouse en présence de jeunes enfants, et même s’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le
1er juin 2023, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C… de son fils qui demeure en France, ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard aux éléments énoncés au point 4, notamment la circonstance que les faits graves et récurrents de violences commis par M. C… à l’encontre de son épouse sont de nature à affecter profondément la cellule familiale ainsi que la sécurité et la santé de B… et que l’intéressé ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme contribuant effectivement à l’éducation de son fils, le préfet n’a pas, en prenant la décision en litige, méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant de M. C…, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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