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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2613449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2026 et 19 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Jouvin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour portant la mention « réfugié », déposée le 19 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, un recours au fond préalable à la saisine du juge des référés a bien été déposé contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet de police est bien l’auteur de la décision implicite de rejet qui lui est opposée dès lors que c’est la vraisemblable perte de son dossier en cours de transfert entre la préfecture des Bouches-du-Rhône et celle de Paris qui a induit la décision implicite contestée ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie de la qualité de réfugié depuis le 10 juin 2025, qu’il a déposé à ce titre une demande de titre de séjour le 19 juin 2025, que l’attestation de prolongation d’instruction dont il a bénéficié a expiré le 10 mars 2026 et que cette situation l’empêche d’exercer une activité professionnelle, d’accéder aux droits sociaux auxquels il peut prétendre en qualité de bénéficiaire de la protection internationale, de justifier de la régularité de son séjour auprès des administrations et organismes publics et d’accomplir les démarches nécessaires à son insertion ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir d’une part que la requête est irrecevable dès lors qu’il ne ressort pas des pièces versées que le requérant aurait joint une requête en annulation ou en réformation et que qu’il est incompétent pour connaitre de la demande de M. B… dès lors qu’il ne démontre pas habiter à Paris.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2613448 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mai 2026 en présence de Mme Fleury, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin, juge des référés ;
- les observations de Me Jouvin, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 mai 2026 à 17 heures.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 20 mai 2026, a été communiquée le 20 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1996, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 10 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a ensuite présenté une demande de titre de séjour portant la mention « réfugié » le 19 juin 2025 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui a été remise le 19 juin 2025 valable jusqu’au 18 décembre 2025, renouvelée jusqu’au 10 mars 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer son titre de séjour.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense :
Si le préfet de police fait valoir en défense que la requête de M. B… serait irrecevable dès lors qu’il n’aurait pas joint à la présente requête une requête en annulation ou en réformation, il résulte toutefois de l’instruction, notamment de l’accusé de réception de la requête en annulation, que M. B… a introduit une requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « réfugié », requête enregistrée sous le n°2613448/2 au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 mai 2026. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, la présente requête est recevable. Par suite, l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements. ».
Afin d’établir que M. B… n’est pas domicilié à Paris et que dès lors le préfet de police n’est pas compétent pour connaître de sa demande, le préfet de police fait valoir que le requérant ne démontre aucunement habiter à Paris, ni que sa demande d’attestation de prolongation d’instruction aurait été délivrée par la préfecture de police de Paris. M. B… soutient quant à lui qu’il a déménagé à Paris depuis le 26 juin 2025 où il réside depuis et produit à l’appui de sa requête une attestation d’élection de domicile en date du 26 juin 2025 et valable jusqu’au 25 juin 2026, établie par la Maison du partage/Fondation de l’armée du salut ayant pour adresse postale le 32 rue Bouret, 75019 Paris. M. B… produit également un courriel de la délégation à l’immigration de la préfecture de police de Paris, daté du 30 avril 2026, indiquant que l’attestation de prolongation d’instruction émise le 11 septembre 2025 l’a été par la préfecture de police de Paris et que le dossier ANEF de M. B… a été transféré vers une autre préfecture que celle des Bouches-du-Rhône. Il en résulte que M. B… établit, à la date d’introduction de sa requête en référé, une domiciliation à Paris. Le préfet de police de Paris est ainsi bien territorialement compétent pour traiter de la demande de M. B…, en application des dispositions mentionnées ci-dessus du code de justice administrative et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’exception d’incompétence territoriale soulevée en défense doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que M. B… qui bénéficie du statut de réfugié, ne s’est pas vu délivrer une carte de résident dans les trois mois suivant la décision de la Cour nationale du droit d’asile alors même qu’il y était éligible de plein droit, mais des attestations de prolongation d’instruction successives. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 10 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dès lors, en l’état de l’instruction et des pièces produites par les parties, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de délivrance d’une carte de résident à M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : :
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police d’examiner à nouveau la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de réfugié est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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