Annulation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 févr. 2023, n° 1904063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2019, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires PACA/CORSE a confirmé la sanction disciplinaire de sept jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention, prise à son encontre le 16 mai 2019 par la commission de discipline ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’identité du rédacteur du compte-rendu d’incident n’est pas connue, ce qui rend impossible de vérifier s’il n’a pas siégé au sein de la commission de discipline ;
— la décision de sanction litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation (il était atteint de troubles mentaux de nature à le considérer comme irresponsable de ses actes).
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 18 juin 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a été mis en demeure de produire des observations sur la présente requête dans un délai de deux mois, sous peine d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Par ordonnance en date du 7 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2023 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré à la maison d’arrêt de Grasse, demande d’annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires PACA/CORSE a confirmé la sanction disciplinaire de sept jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention, prise à son encontre le 16 mai 2019 par la commission de discipline.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude matérielle des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure de produire des observations en réponse à la requête de M. B, qui lui a été adressée le 18 juin 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas produit de mémoire en défense. Il est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures, sous réserve que leur inexactitude ne ressorte pas des pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
5. D’une part, le requérant invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui disposent que : " Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article premier, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ". Ces dispositions, qui garantissent à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître, notamment, les nom et prénom de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
6. D’autre part, et en revanche, la circonstance que le compte-rendu d’incident impliquant le requérant ne mentionne pas l’identité de son auteur ne permet pas de s’assurer qu’il n’a pas siégé en commission de discipline, conformément aux dispositions précitées au point 2 de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale. Le garde des Sceaux s’étant abstenu de défendre dans la présente instance, il doit donc, ainsi qu’il a été dit précédemment, être réputé comme acquiessant aux faits allégués par le requérant concernant le vice de procédure susmentionné.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’établissant ni avoir formé de demande d’aide juridictionnelle ni avoir obtenu une telle aide, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juin 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires PACA/CORSE est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. Le Guennec
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Sussen
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