Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 avr. 2026, n° 2504010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 juin et 30 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire n° H300429115072, délivré le 26 octobre 2023 par les autorités de l’Etat du Michigan (Etats-Unis d’Amérique), ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
Il soutient que :
- il a fourni toutes les explications nécessaires dans le cadre de son recours gracieux, notamment le fait qu’il ignorait qu’il lui fallait conduire avec un permis de conduire français, alors qu’il s’établissait en France ;
- il est un conducteur expérimenté, dès lors qu’il conduit depuis 1975.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité française, a introduit, le 19 novembre 2024, une demande d’échange de son permis de conduire n° H300429115072, délivré le 26 octobre 2023 par les autorités de l’Etat du Michigan (Etats-Unis d’Amérique), contre un permis de conduire français. Par décision du 20 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que la demande était tardive. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». En application de l’article R. 221-1 de ce même code : « / III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. (…) / C. – Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire (…). »
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments communiqués en défense, que M. A…, de nationalité française, dispose d’une adresse en France, à tout le moins depuis le 20 octobre 2023, date à laquelle il a reçu confirmation d’une adhésion à un contrat d’assurance habitation, pour une résidence principale implantée à Broquiès (12480), alors qu’il résidait déjà au 13, rue Vandermersch à Tourcoing (59200). Alors qu’il ressort des dispositions du code de la route précitées que M. A… devait déposer sa demande d’échange de permis de conduire dans le délai d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France, une telle demande n’a été dûment enregistrée qu’à la date du 19 novembre 2024, soit au-delà de ce délai, dès lors qu’il habitait Tourcoing au moins depuis le 20 octobre 2023. La circonstance, selon laquelle M. A… se présente comme un conducteur expérimenté, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus en litige tout comme son ignorance de la réglementation applicable. Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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