Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 mai 2026, n° 2616217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27, 28 et 29 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2026 de la rectrice de l’Académie de Paris portant consolidation au 16 janvier 2026 de l’accident de service du 20 mai 2021, fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, cessation du bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service et prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de la maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un réexamen complet de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, après examen effectif de l’ensemble des pièces médicales spécialisées versées au dossier, des documents transmis dans le pli confidentiel ainsi que des éléments complémentaires produits postérieurement à l’expertise ;
3°) d’enjoindre, dans l’attente de ce réexamen, le maintien provisoire des effets attachés au régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service précédemment applicable ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa santé et sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, des contradictions internes de l’expertise, des modalités d’élaboration des conclusions expertales et des conditions d’examen du pli confidentiel transmis dans le cadre de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2026 de la rectrice de l’Académie de Paris portant notamment consolidation au 16 janvier 2026 de l’accident de service intervenu le 20 mai 2021.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il ressort des mêmes dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas introduit de requête au fond distincte, tendant à l’annulation de la décision de la rectrice de l’Académie de Paris du 21 mai 2026 en litige. En l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Agglomération ·
- Trouble ·
- Lien ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Mayotte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Retrait ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle
- Transaction ·
- Homologation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Empiétement ·
- Protocole d'accord ·
- Propriété ·
- Concession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.