Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 23 février 2026, n° 2605134
TA Paris
Rejet 23 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que les éléments de preuve ne démontraient pas que les agents du ministère de l'intérieur n'étaient pas habilités à recevoir les informations, et que le principe de confidentialité n'avait pas été violé.

  • Rejeté
    Conditions matérielles de l'entretien

    La cour a constaté qu'aucun élément n'établissait que les conditions de l'entretien avaient entravé le requérant dans sa capacité à s'exprimer.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le ministre avait correctement apprécié la pertinence des déclarations du requérant et n'avait pas commis d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Vulnérabilité du demandeur

    La cour a estimé que l'état de vulnérabilité allégué avait été pris en considération par l'agent de l'OFPRA et le ministre.

  • Rejeté
    Principe de non-refoulement

    La cour a jugé que le ministre n'avait pas méconnu les dispositions de la convention de Genève et de la convention européenne des droits de l'homme.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 févr. 2026, n° 2605134
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2605134
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 23 février 2026, n° 2605134