Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 mai 2025, n° 2500865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A C, représenté par Me Goujon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 31 mars 2025, par lequel la préfète de la Creuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 7 mai 2025, le tribunal a invité Me Goujon, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de la requête de M. C en produisant, dans un délai de trois jours, la copie de l’arrêté du 31 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi, dans son intégralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Enfin, selon l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. A l’appui de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel la préfète de la Creuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français et a fixé le pays de destination, M. C n’a pas produit l’intégralité dudit arrêté. Par un courrier adressé le 7 mai 2025 par le biais de l’application Télérecours, le requérant a été invité, par le biais de son conseil, à régulariser sa requête, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de trois jours. Si le requérant n’a pas consulté la communication électronique par laquelle la demande de régularisation lui a été notifiée, il est toutefois réputé avoir reçu cette notification à l’issue d’un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la décision dans l’application, soit à compter du 9 mai 2025. M. C, qui n’a ultérieurement pas produit l’intégralité de la décision attaquée, n’a pas régularisé la présentation de sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin et demande l’annulation d’une décision dont il n’a produit que les pages une et quatre. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Goujon.
Fait à Limoges, le 15 mai 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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