Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 août 2025, n° 2504859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la maire de Lancieux a refusé de lui accorder un droit d’expression dans les supports de communication municipaux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Lancieux de lui réserver, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un espace d’expression équitable et proportionnel à celui accordé à la majorité municipale dans le prochain numéro de la revue municipale, sur la page d’accueil du site Internet de la commune ainsi que sur la page Facebook de la collectivité, et sur le panneau d’affichage électronique municipal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la commune pendant 15 jours, sur le panneau d’affichage électronique municipal pendant la même durée, sur la page Facebook de la collectivité et, au format A3, à la porte d’entrée de la mairie à côté des publications officielles pendant 10 jours ouvrés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lancieux les dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus litigieux compromet gravement sa capacité à informer les électeurs, à défendre son bilan et ses positions, dans une période où la communication municipale est particulièrement active ; la question de la périodicité de la publication du bulletin d’informations municipales est inopérante, comme l’est l’incertitude de la date de parution du prochain bulletin ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de ce refus, dès lors que la maire a méconnu l’obligation posée par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales d’accorder un droit d’expression à un élu d’opposition, même siégeant comme non-inscrit au conseil municipal, qu’elle a également méconnu cette obligation en lui refusant un droit d’expression sur les supports numériques communaux, et que le refus pour dépassement allégué du volume autorisé pour une tribune d’expression en vue de sa publication, sans proposition préalable d’ajustement, est disproportionné et illégal, au regard du principe de loyauté du débat public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la commune de Lancieux, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. A à l’appui de ses conclusions en suspension ne sont pas fondés, dès lors que :
— s’agissant de l’urgence, l’atteinte à ses intérêts n’est ni immédiate, le prochain bulletin d’information municipale ne paraissant pas avant le mois de février 2026, ni certaine, en l’absence de certitude sur cette parution à quelques semaines des élections municipales ; le requérant n’établit pas que les supports numériques de la commune diffuseraient en permanence des informations valorisant l’action municipale ; l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité se fait par la mise en ligne du bulletin d’information municipale sur son site Internet ; la perspective des élections municipales de 2026 est inopérante, les supports de communication institutionnelle ne pouvant être utilisés à des fins de propagande électorale ;
— s’agissant du doute sérieux, le requérant n’appartenant pas au groupe minoritaire, il n’entre pas dans les prévisions de l’article 27 du règlement intérieur du conseil municipal et, en tout état de cause, le format de sa tribune ne respecte pas ces dispositions ; il ne démontre pas que le site Internet, hormis la diffusion du bulletin susmentionné, et la page Facebook de la commune relèvent des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
— les conclusions en injonction d’octroi d’un espace d’expression sur la page Facebook de la commune et le panneau lumineux municipal sont irrecevables, dès lors que la décision contestée ne porte que sur le bulletin d’information municipale et sa mise en ligne, en réponse à la demande du requérant, et qu’en tout état de cause, la maire n’est pas compétente pour accorder un espace d’expression sur ces supports ;
— les conclusions en injonction de publication de l’ordonnance à intervenir sont irrecevables.
Vu :
— la requête au fond n° 2504857, enregistrée le 14 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 :
— le rapport de M. Met ;
— les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qu’il reprend et développe ;
— les observations de Me Guillon-Coudray, représentant la commune de Lancieux, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs, qu’elle reprend et développe ; en outre, elle observe que s’il faisait droit à l’argumentation de M. A, la seule injonction que le juge des référés serait susceptible de prononcer porterait sur la modification du règlement intérieur ; sur le doute sérieux, elle fait valoir qu’il y a lieu de substituer au motif de rejet de la demande de M. A le motif, qui avait été avancé en toute hypothèse dans ses écritures, tiré de la méconnaissance par le requérant des prescriptions du règlement intérieur en ce qui concerne le format d’une page réservée dans le bulletin d’information semestrielle ;
— les observations de M. A relatives à la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune, au terme desquelles il relève à nouveau qu’au lieu de rejeter d’emblée sa demande, la maire aurait pu l’inviter à réduire la taille de sa tribune, qu’il estime quoi qu’il en soit proportionnée ;
— les ultimes observations de Me Guillon-Coudray.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale () / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication.
3. En l’espèce, à l’issue du premier tour de l’élection du 15 mars 2020, M. A a été élu au sein du conseil municipal de Lancieux sur la liste ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le 3 avril 2025, il a annoncé quitter le groupe majoritaire au conseil municipal, pour y siéger dorénavant en qualité de non-inscrit. Par un courrier du même jour, M. A a demandé à la maire de Lancieux de lui réserver un espace d’expression sur le site Internet communal et dans le bulletin d’information municipale dénommé « La Mouette » pour chacune des éditions à venir, complétant à cet égard sa demande par la transmission, le 1er juin suivant, d’un article à insérer dans cette publication. Par un courriel du 10 juin 2025, la maire a rejeté sa demande, au motif que le requérant n’est « pas membre de la minorité qui a été élue, comme telle ».
4. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans les prévisions desquelles entre tout élu n’appartenant pas à la majorité municipale, peu important que l’élu concerné ait quitté le groupe majoritaire sur la liste duquel il a été élu et siège au conseil municipal comme non-inscrit à un groupe minoritaire, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 juin 2025.
5. Cependant, la commune de Lancieux demande que soit substitué, au motif initial de la décision contestée tiré de ce que M. A n’appartient pas au groupe minoritaire, le motif tiré de l’irrespect par l’intéressé du format de sa tribune, compte tenu de l’espace d’une page réservé aux conseillers de la minorité dans le bulletin d’information municipale. En l’état de l’instruction, eu égard à la mise en regard de la taille de l’article transmis le 1er juin 2025 par l’élu requérant avec celle de la page réservée dans « La Mouette » à l’ensemble des conseillers d’opposition, ce motif est susceptible, sans priver M. A d’une garantie procédurale liée au motif substitué, de fonder la décision prise par la maire. Par suite, et alors que les autres moyens invoqués et analysés ci-dessus ne sont pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Ainsi, les conclusions de M. A à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la maire de lui réserver un espace d’expression sur divers supports de communication municipale ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de publication de l’ordonnance :
7. Il n’appartient pas au juge des référés de prescrire des mesures de publicité de ses propres ordonnances. Ainsi que la commune l’oppose, les conclusions de M. A présentées à cette fin, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lancieux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. D’autre part, la présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de M. A présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lancieux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lancieux.
Fait à Rennes, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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