Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2024, n° 2409431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Shebado, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, mariée depuis 1996 avec un ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident, mère de deux enfants mineurs dont l’un est lourdement handicapé, elle-même atteinte d’une pathologie invalidante et douloureuse, l’absence de délivrance d’un titre de séjour l’expose à une mesure d’éloignement et menace sa santé et celle de ses enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est intervenue au terme d’un délai anormalement long d’instruction de plus de trois années, caractérisant ainsi un vice de procédure, elle n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation, elle est entachée d’un défaut de motivation, elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs de droit, elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle méconnaît les stimulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2409397 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article R.*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
4. En l’espèce, Mme C B, ressortissante tunisienne née le 2 octobre 1979, fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », que, mariée depuis 1996 avec un ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident, mère de deux enfants mineurs dont l’un est lourdement handicapé, elle-même atteinte d’une pathologie invalidante et douloureuse, l’absence de délivrance d’un titre de séjour l’expose à une mesure d’éloignement et menace sa santé et celle de ses enfants. Toutefois, Mme B, entrée en France, en dernier lieu le 28 août 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C valable du 13 mars au 7 septembre 2018, s’est maintenue depuis lors sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et, par conséquent, a été en situation irrégulière jusqu’au 31 mai 2022, date de délivrance du premier récépissé de sa demande de titre de séjour, soit pendant près de quatre ans. Par ailleurs, nonobstant la délivrance de récépissés successifs valables jusqu’au 7 avril 2024, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est intervenue, en application des dispositions citées au point 3, le 30 septembre 2022, soit plus de deux ans avant l’enregistrement de la requête introductive de la présente instance. Mme B ne produit aucune pièce relative à de quelconques démarches ou demandes d’informations auprès des services de la préfecture de l’Essonne au cours de cette période concernant l’instruction de sa demande de titre de séjour. En outre, il ne résulte pas des pièces produites par la requérante, qui ne justifie pas occuper actuellement un emploi, ni être suivie médicalement pour la pathologie ayant justifié un arrêt de travail au mois de juillet 2023, que sa situation personnelle ou celle de ses enfants mineurs, en particulier celle de son fils atteint d’un lourd handicap, serait affectée de manière significative par la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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