Non-lieu à statuer 9 janvier 2025
Rejet 14 mars 2025
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2001472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2001472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n°434901, 434990, 434994 du 15 janvier 2020, enregistrée le 6 février 2020 au greffe du tribunal sous les numéros 2001472, 2013689 et 2013693, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué au tribunal de Nantes, en application des articles R. 342-2 et 342-3 du code de justice administrative, le jugement des requêtes présentées par la société Mann+Hummel France, initialement enregistrées le 5 septembre 2017 au greffe du tribunal de Montreuil sous le numéro 1707999 et au greffe du tribunal de Nantes.
I. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017 au greffe du tribunal de Montreuil sous le numéro 1707999 et des mémoires enregistrés le 8 mars 2019, le 27 août 2019 et le 31 octobre 2023, la société Mann + Hummel France, représentée par Me Brosemer, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à hauteur en droits et en pénalités de 274 368 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un transfert de bénéfices sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts ;
* l’approche suivie par le service vérificateur n’est pas conforme aux recommandations de l’OCDE en vertu desquelles si un prix ou une redevance se situe à l’intérieur de l’intervalle de pleine concurrence, il n’y a pas lieu de procéder à un réajustement de ce prix ou de cette redevance ; elle a produit une étude de comparables des taux de redevance au cours des opérations de contrôle faisant apparaître une médiane de 3 %, confirmée par une étude complémentaire réalisée en juillet 2014, qui prend en compte les critiques de l’administration mentionnées dans la proposition de rectification du 24 juin 2014 ; si l’administration a relevé des défauts de comparabilité dans l’étude produite, elle n’est pas en droit d’y substituer le taux de 1,4 % correspondant au quartile inférieur ;
* elle bénéficie d’un taux de redevance réduit de 2,1 %, qui correspond à la différence entre le taux de redevance de pleine concurrence (3 %) que la société allemande aurait pu facturer et le taux de redevance effectivement (0,9 %) payé ; cet avantage est supérieur aux coûts des opérations de recherche et de développement qu’elle conserve à sa charge ;
* le taux de redevance de pleine concurrence de 3 % a été admis par la DVNI dans le cadre des opérations de contrôle portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015 ;
* l’application d’un taux de pleine concurrence de 1,4 % n’est pas justifiée ; si l’administration estime qu’elle a minoré les charges à refacturer la société allemande, en extournant les coûts des opérations de recherche et développement dits de « consultation et développement », et en conséquence accordé une compensation significative et une prise en compte importante de ses explications, les frais de consultation développement se rapportent en principe à son activité industrielle et sont incorporés dans le prix de revient de ses produits ; ceux, ayant donné lieu au crédit d’impôt recherche qui ont vocation à aboutir à la création de connaissances nouvelles, sont faibles ; il appartient à l’administration de définir précisément les dépenses qui auraient dû être retenues ; la simple circonstance que cette partie de frais peut participer à la création de valeur ne justifie pas à elle-seule une refacturation de ces frais au groupe, en l’absence de perspective de profits pour les autres sociétés du groupe ; certains de ses clients se réservent un droit de propriété sur ces créations industrielles de sorte qu’elle ne peut mettre à la charge du groupe des coûts de recherche et développement correspondant à des biens appartenant à ses clients ;
* l’application d’une retenue à la source sur les revenus réputés distribués à une société non-résidente faisant partie du même groupe que la société résidente qui est à l’origine de la distribution, prévue à l’article 119 bis 2° du code général des impôts, crée pour les sociétés non-résidentes un désavantage de trésorerie par rapport aux sociétés résidentes qui se trouveraient dans la même situation ; c’est une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l’article 63 du Traité de l’Union.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2018, le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Mann+Hummel France ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017 au greffe du tribunal de Nantes sous le numéro 1707867 et des mémoires enregistrés le 8 mars 2019, le 27 août 2019 et le 31 octobre 2023, la société Mann+Hummel France, représentée par Me Brosemer, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à hauteur de 504 685 euros en droits et en pénalités ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à hauteur de 21 294 euros en droits et en pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2012, la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que suite au recours hiérarchique, de nouvelles conséquences financières, faisant état d’une absence de cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2012, lui ont été notifiées le 11 décembre 2014 et que l’avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 n’en tient pas compte ;
— en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un transfert de bénéfices sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts ;
*l’approche suivie par le service vérificateur n’est pas conforme aux recommandations de l’OCDE en vertu desquelles si un prix ou une redevance se situe à l’intérieur de l’intervalle de pleine concurrence, il n’y a pas lieu de procéder à un réajustement de ce prix ou de cette redevance ; elle a produit une étude de comparables des taux de redevance au cours des opérations de contrôle faisant apparaître un taux médian de 3 %, conforme aux recommandations de l’OCDE, confirmé par une étude complémentaire réalisée en juillet 2014, qui prend en compte les critiques de l’administration mentionnées dans la proposition de rectification du 24 juin 2014 ; si l’administration a relevé des défauts de comparabilité dans l’étude produite, elle n’est pas en droit d’y substituer le taux de 1,4 % correspondant au quartile inférieur ;
* elle bénéficie d’un taux de redevance réduit de 2,1 %, qui correspond à la différence entre le taux de redevance de pleine concurrence (3 %) que la société allemande aurait pu facturer et le taux de redevance effectivement (0,9 %) payé ; cet avantage est supérieur aux coûts des opérations de recherches et de développement qu’elle conserve à sa charge ;
* le taux de redevance de pleine concurrence de 3 % a été admis par la DVNI dans le cadre des opérations de contrôle portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015 ;
* l’application d’un taux de pleine concurrence de 1,4 % n’est pas justifiée ; si l’administration estime qu’elle a minoré les charges à refacturer la société allemande, en extournant les coûts des opérations de recherche et développement dits de « consultation et développement », et en conséquence accordé une compensation significative et une prise en compte importante de ses explications, les frais de consultation développement se rapportent en principe à son activité industrielle et sont incorporés dans le prix de revient de ses produits ; ceux, ayant donné lieu au crédit d’impôt recherche qui ont vocation à aboutir à la création de connaissances nouvelles, sont faibles ; il appartient à l’administration de définir précisément les dépenses qui auraient dû être retenues ; la simple circonstance que cette partie de frais peut participer à la création de valeurs ne justifie pas à elle-seule une refacturation de ces frais au groupe, en l’absence de perspective de profits pour les autres sociétés du groupe ; certains de ses clients se réservent un droit de propriété sur ces créations industrielles de sorte qu’elle ne peut mettre à la charge du groupe des coûts de recherche et développement correspondant à des biens appartenant à ses clients.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2018, le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— par une décision postérieure à l’introduction de la requête, il a procédé au dégrèvement en droits et en pénalités de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la société requérante a été soumise au titre de l’exercice clos en 2012 ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par la société Mann+Hummel France ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017 au greffe du tribunal de Nantes sous le numéro 1707868 et des mémoires enregistrés le 8 mars 2019, le 27 août 2019 et le 31 octobre 2023, la société Mann+Hummel France, représentée par Me Brosemer, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à hauteur de 504 685 euros en droits et en pénalités ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à hauteur de 21 294 euros en droits et en pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2012, la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que suite au recours hiérarchique, de nouvelles conséquences financières, faisant état d’une absence de cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2012, lui ont été notifiées le 11 décembre 2014 et que l’avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 n’en tient pas compte ;
— en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un transfert de bénéfices sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts ;
* l’approche suivie par le service vérificateur n’est pas conforme aux recommandations de l’OCDE en vertu desquelles si un prix ou une redevance se situe à l’intérieur de l’intervalle de pleine concurrence, il n’y a pas lieu de procéder à un réajustement de ce prix ou de cette redevance ; elle a produit une étude de comparables des taux de redevance au cours des opérations de contrôle faisant apparaître un taux médian de 3 %, conforme aux recommandations de l’OCDE, confirmé par une étude complémentaire réalisée en juillet 2014, qui prend en compte les critiques de l’administration mentionnées dans la proposition de rectification du 24 juin 2014 ; si l’administration a relevé des défauts de comparabilité dans l’étude produite, elle n’est pas en droit d’y substituer le taux de 1,4 % correspondant au quartile inférieur ;
* elle bénéficie d’un taux de redevance réduit de 2,1 %, qui correspond à la différence entre le taux de redevance de pleine concurrence (3 %) que la société allemande aurait pu facturer et le taux de redevance effectivement (0,9 %) payé ; cet avantage est supérieur aux coûts des opérations de recherche et de développement qu’elle conserve à sa charge ;
* le taux de redevance de pleine concurrence de 3 % a été admis par la DVNI dans le cadre des opérations de contrôle portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015 ;
* l’application d’un taux de pleine concurrence de 1,4 % n’est pas justifiée ; si l’administration estime qu’elle a minoré les charges à refacturer la société allemande, en extournant les coûts des opérations de recherche et développement dits de « consultation et développement », et en conséquence accordé une compensation significative et une prise en compte importante de ses explications, les frais de consultation développement se rapportent en principe à son activité industrielle et sont incorporés dans le prix de revient de ses produits ; ceux, ayant donné lieu au crédit d’impôt recherche qui ont vocation à aboutir à la création de connaissances nouvelles, sont faibles ; il appartient à l’administration de définir précisément les dépenses qui auraient dû être retenues ; la simple circonstance que cette partie de frais peut participer à la création de valeurs ne justifie pas elle-seule une refacturation de ces frais au groupe, en l’absence de perspective de profits pour les autres sociétés du groupe ; certains de ses clients se réservent un droit de propriété sur ces créations industrielles de sorte qu’elle ne peut mettre à la charge du groupe des coûts de recherche et développement correspondant à des biens appartenant à ses clients.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2018, le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— par une décision postérieure à l’introduction de la requête, il a procédé au dégrèvement en droits et en pénalités de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la société requérante a été soumise au titre de l’exercice clos en 2012 ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par la société Mann + Hummel France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Mann+Hummel France (MHFR), filiale française du groupe éponyme ayant son siège et son usine à Laval, spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de pièces en plastique pour les grands constructeurs automobiles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l’issue de cette procédure, estimant que cette société avait indirectement transféré des bénéfices à la société Mann+Hummel Deutschland (MHDE), société de droit allemand sous la dépendance de laquelle elle était placée, l’administration a, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, procédé à la réintégration dans ses résultats des exercices clos en 2011 et 2012 des sommes regardées comme des bénéfices indirectement transférés et a mis à sa charge, d’une part, les suppléments d’impôt sur les sociétés correspondants, d’autre part, au titre de la distribution d’un avantage occulte à cette société allemande, une retenue à la source au taux conventionnel de 15 %, au titre des mêmes années.
2. Par trois requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la société MHFR demande la décharge, en droits et pénalités, des retenues à la source, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 à raison de ces rehaussements.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 29 mai 2018, postérieure à l’introduction des requêtes, le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales a accordé à la société MHFR le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été soumise au titre de l’exercice clos en 2012, à hauteur de 299 645 euros en droits et de 16 780 euros pour les intérêts de retard. Les conclusions de la requête de la société requérante sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne le transfert indirect de bénéfices :
4. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités () ».
5. Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
6. Il résulte de l’instruction que la société MHFR, qui dispose d’un centre de recherche et d’un site de production en France, réalise l’essentiel des opérations de recherche et développement du groupe, lesquelles comprennent d’une part, la recherche « avancée » axée sur l’innovation des produits et des matériaux et d’autre part la recherche dite « consultation-développement » étroitement liée aux cahiers des charges des commandes clients. Suite au choix du groupe de centraliser l’ensemble des droits de la propriété intellectuelle au niveau de la société allemande MHDE, par un contrat de transfert du 28 décembre 2004, la société MHFR a cédé à la société MHDE tous les droits de propriété industrielle et le savoir-faire industriel développé par ses soins, cette convention prévoyant par ailleurs en son point 6 que les dépenses de recherche avancée qu’elle serait amenée à effectuer sont compensées par un taux de redevance lié à l’exploitation de ces droits. Par un contrat de licence du 25 mai 2005, la société MHDE a accordé à la société requérante le droit non exclusif d’exploiter la propriété intellectuelle des brevets, savoirs faire et marques transférés, pour la production des produits automobiles du groupe sur le territoire français (article 3) et a institué, pour chaque produit vendu, une redevance s’élevant à 0,9 % du chiffre d’affaires global, sous déduction du chiffre d’affaires relatif aux produits destinés à la revente. Enfin, il est constant que la politique de prix de transfert du groupe prévoit que les frais de recherche et développement « avancés » engagés par la société requérante, hors dépenses de « consultation-développement » sont refacturés à MHDE, avec une majoration totale de 7 %.
7. Il est constant que la société requérante et la société de droit allemand MHDE entretiennent un lien de dépendance au sens de l’article 57 du code général des impôts.
8. Pour établir l’existence d’un transfert indirect de bénéfices, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 24 juin 2014, que l’administration fiscale a estimé que la société requérante n’a pas refacturé, selon la politique de prix du groupe, une partie des coûts relatifs à des projets de développement avancé pour un montant de 794 231 euros au titre de l’exercice clos en 2011 et de 1 210 893 euros au titre de l’exercice clos en 2012. Au cours des opérations de contrôle, la société MHFR a indiqué que cette prise en charge partielle des coûts de recherche avancée était compensée par l’application du taux de redevance technologique réduit de 0,9 %, inférieur au taux médian de 3 % compris dans l’intervalle de pleine concurrence déterminé à partir d’une étude des taux pratiqués par des entreprises indépendantes comparables. Le vérificateur a estimé toutefois que cette compensation était insuffisante en la reconstituant à partir du taux de 1,4 %, correspondant au premier quartile de l’intervalle de pleine concurrence au motif, premièrement, que l’étude de comparables ne donnait aucune indication sur le taux pertinent pour la société vérifiée, ni sur le taux de redevance à retenir pour tenir compte du transfert de propriété des droits développés par MHFR à MHDE, que deuxièmement, parmi les comparables retenus, plusieurs concernaient des licences exclusives et avaient un champ d’application mondial, à la différence de la société MHFR, qui a en outre à sa charge la défense à sa charge des droits industriels en application du contrat de licence, que troisièmement, la redevance était assise sur l’ensemble de son chiffre d’affaires global « première monte », y compris celui réalisé grâce à l’exploitation des droits relatifs aux dépenses de recherche « consultation-développement » exclus des coûts à refacturer à la société MHDE, alors que le panel de comparables faisait état de taux de redevance appliqués uniquement sur le chiffre d’affaires lié à l’exploitation des droits concédés et alors que la société requérante n’avait pas refacturé à la société MHDE une partie des coûts de recherche « consultation-développement », relatif à de la recherche avancée. Il en a déduit que l’absence de facturation des sommes de 446 685 euros et de 869 214 euros, correspondant à la compensation manquante au titre des exercices clos en 2011 et 2012, constituaient un transfert indirect de bénéfices.
9. En premier lieu, selon les principes de l’OCDE, si le taux de redevance se situe en dehors de l’intervalle de pleine concurrence, il appartient dans cette hypothèse au contribuable de démontrer que les conditions de la transaction sont conformes au principe de pleine concurrence. En cas d’échec, l’administration fiscale doit déterminer le point de l’intervalle auquel il convient d’ajuster la condition de la transaction entre entreprises associées. Il est constant que le taux de redevance de 0,9 % retenu dans le contrat de contrat de licence n’est pas situé dans l’intervalle de pleine concurrence déterminé par l’étude de comparables fournie par la société requérante en cours de contrôle, confirmé par la deuxième étude menée en juillet 2014 à la demande de la société. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait écarter ce taux pour déterminer l’existence d’un transfert indirect de bénéfices.
10. En deuxième lieu, s’il est constant que ces études de comparables font état d’un taux médian de redevance de 3 %, le panel des entreprises sur lesquelles elles s’appuient est soumis, à la différence de la société requérante, à une redevance reposant sur le seul chiffre d’affaires généré par l’exploitation des droits concédés et non sur l’intégralité du chiffre d’affaires. La société requérante, par ailleurs, n’apporte aucune explication sur la méthode ayant permis de fixer en dehors de l’intervalle de pleine concurrence, soit à 0,9 %, le taux contractuel de la redevance appliqué, ni n’explique en quoi le recours au taux médian de 3 % permettrait de minimiser les défauts de comparabilité avec les entreprises du panel. Enfin, la société MHFR ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’au cours des opérations postérieures de vérification de sa comptabilité, l’administration aurait accepté de retenir le taux médian de 3 % pour évaluer le caractère suffisant de la compensation, alors en tout état de cause que l’administration soutient sans être contredite qu’elle a effectué cette analyse sur la base de l’intégralité des frais de recherche avancée.
11. En troisième lieu, le taux de redevance de 1,4 % retenu par l’administration correspond au premier quartile de l’intervalle de concurrence défini par la société requérante au cours des opérations de contrôle. Il résulte de l’instruction que l’administration a retenu ce taux pour tenir compte, d’une part, des contraintes particulières imposées par la société MHDE dans le contrat de licence et assumées par la société MHFR, au lieu et place de celle-ci, qui consistent en l’absence de garantie d’exploitation commerciale des droits concédés et en la prise en charge de la défense des droits de la propriété industrielle, d’autre part, à l’exclusion d’une partie des coûts de recherche avancée compris dans les dépenses de recherche de « consultation – développement ». Si la société requérante soutient à cet égard que les frais de recherche « consultation – développement » sont liés à son activité industrielle et sont incorporés dans le prix de revient de ses produits, il est constant qu’une partie de ces dépenses, à hauteur de 1,5 million d’euros en 2011 et 1,6 million d’euros en 2012, a été cependant prise en compte au titre du crédit d’impôt recherche des années vérifiées et contribue à la création de droits incorporels devenant, par l’effet de la convention de transfert du 28 décembre 2004, la propriété de la société MHDE. La société MHFR n’établit pas que les contrats qu’elle signe avec des sociétés indépendantes prévoient le transfert des droits technologiques issus des recherches menées pour des projets spécifiques industriels, par dérogation avec la convention de transfert de ces droits au profit de la société allemande.
12. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, et en l’absence de contreparties avérées, l’administration établit, sur le fondement de l’article 57, l’existence de transferts indirects de bénéfices au profit de la société MHDE dans les limites rappelées au point 8.
En ce qui concerne la conformité de la retenue à la source au droit de l’Union :
13. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ». Aux termes du 2° de l’article 119 bis du même code « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. ».
14. La société requérante soutient que la retenue à la source constitue une restriction prohibée à la liberté de circulation des capitaux, au sens de l’article 63 du traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tel qu’interprété par l’arrêt Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA de la cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2018 (aff. C-575/17), dès lors que les dispositions de l’article 57 du code général des impôts, qui servent de fondement aux rappels qui lui sont notifiés sont inapplicables aux transactions entre sociétés françaises.
15. L’imposition par la France des bénéfices irrégulièrement transférés à une société d’un autre Etat membre, sur le fondement de l’article 57, constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la liberté de circulation des capitaux garanties par le TFUE, dès lors que la situation fiscale d’une société résidant en France et accordant des avantages anormaux à des sociétés entretenant un lien d’interdépendance avec elle et établies dans d’autres États membres est moins favorable que celle qui serait la sienne si elle accordait de tels avantages à des sociétés résidentes entretenant de tels liens. Toutefois, la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres et celle de prévenir l’évasion fiscale constituent des objectifs légitimes compatibles avec le traité et relevant de raisons impérieuses d’intérêt général. La différence de traitement fiscal entre les sociétés résidentes en fonction du lieu du siège des sociétés bénéficiant des avantages en cause est proportionnée par rapport à ces objectifs et propre à garantir la réalisation de ces objectifs. Dans ces conditions, une telle restriction ne porte pas atteinte à la liberté de circulation des capitaux.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions des requêtes de la société Mann+Hummel France doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante pour l’essentiel, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge dans la mesure du dégrèvement d’impôt sur les sociétés du au titre de l’exercice clos en 2012, à hauteur de 299 645 euros en droits et de 16 780 euros pour les intérêts de retard, prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Mann+Hummel France est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Mann+Hummel France et au directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2001472, 2013689,2013693
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