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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2510566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E C de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 29 rue de Malville à Nantes (44100), et géré par l’association France Horizon ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. A D dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. C, définitivement débouté de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mai 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,3 % dont 168 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8,7%) et 218 par des déboutés de l’asile (11,2%) ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, M. C souffre de diabète de type 1 et a déposé une demande de titre de séjour pour faire valoir ses problèmes de santé, toutefois, il fait l’objet d’un refus de séjour accompagné d’une obligation de quitter le territoire français ; au demeurant, cette sortie des lieux n’a, par ailleurs, ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux dont bénéficierait M. C en France ; en outre, étant présent sur le territoire depuis juillet 2021, M. C n’établit pas qu’il serait dépourvu de connaissances qui pourraient l’héberger à titre temporaire ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à M. C une solution d’hébergement d’urgence ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que M. C a fait l’objet d’un arrêté de transfert auprès des autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile et d’un arrêté l’assignant à résidence en date du 16 septembre 2021, qu’il n’a pas respecté, il a ainsi été placé en fuite et son transfert a été reporté au 30 mars 2023 ; puisque M. C n’a pas respecté la mesure de transfert, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé à l’encontre de l’intéressé des décisions en date du 29 décembre 2021 et 3 février 2022 portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil et l’a informé de son obligation de quitter son lieu d’hébergement. Mme B, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 6 avril 2022, mis en demeure M. C de quitter les lieux, dans un délai d’un mois. La fin du délai de transfert a expiré le 30 mars 2023 et la France est devenue compétente pour instruire la demande d’asile de l’intéressé, à cette occasion, M. C a saisi l’OFII d’une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, toutefois, celle-ci a été rejetée par une décision du 8 septembre 2023. La cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de M. C, par une décision du 26 juin 2024, notifiée à l’intéressé le 3 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, M. E C, représenté par Me Benveniste, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour libérer le logement.
Il soutient qu’elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle est disproportionnée au regard de la vulnérabilité du requérant, qui, au demeurant, ne dispose d’aucune possibilité d’hébergement : il est suivi médicalement au CHU de Nantes pour un diabète initialement très déséquilibré, ainsi qu’une hypertension artérielle persistante, ces pathologies chroniques nécessitent une prise en charge médicale constante, ainsi qu’un traitement pharmacologique adapté, dans ce contexte, toute mesure d’expulsion de son domicile, qu’il occupe depuis 2021, serait manifestement incompatible avec la continuité de ses soins et l’équilibre fragile de son état de santé d’autant qu’il doit conserver son traitement au réfrigérateur ; en outre, il présente une surdité mixte bilatérale ce qui le place dans une situation de handicap.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— il n’est pas démontré que M. C ne pourrait pas conserver son traitement au frais en dehors de son hébergement alors qu’il existe à Nantes un service de bagagerie dont il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas conserver les médicaments au frais ainsi qu’à Nantes la PASS un service de santé pour les personnes les plus démunies ; il peut également bénéficier de l’aide médicale d’Etat pour être appareillé ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai dans le mesure où le requérant n’établit pas avoir recherché d’autres solutions d’hébergement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Benveniste, avocate de M. C, en présence de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 29 rue de Malville à Nantes (44100).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, M. C, ressortissant guinéen né le 10 novembre 1978, est entré sur le territoire français le 13 juillet 2021. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 29 rue de Malville à Nantes (44100), géré par l’association France Horizon. Par deux arrêtés du 16 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert vers l’Espagne, pays responsable de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence. Par un procès-verbal du 28 décembre 2021, les services de police ont informé le préfet de Maine-et-Loire que M. C ne respectait pas son assignation à résidence. Il a ainsi été informé de la cessation de ses conditions matérielles d’accueil par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 3 février 2022. Toutefois, M. C s’est maintenu dans le lieu d’hébergement. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 6 avril 2022. La fin du délai de transfert aux autorités espagnoles a expiré le 30 mars 2023, sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale. Par suite, M. C a saisi l’OFII d’une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, qui a été rejetée par une décision du 8 septembre 2023. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 26 juin 2024, notifiée à l’intéressé le 3 juillet 2024. Par courrier du 19 juillet 2024, le centre d’accueil et d’examen de la situation (CAES) l’a informé qu’il devait quitter le logement dédié aux demandeurs d’asile. M. C se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par M. C, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. C de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 29 rue de Malville à Nantes (44100).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. C dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. E C.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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