Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2304253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 4 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 du maire de la commune de La Tour-du-Crieu portant obligations particulières relatives à son chien Raïko.
Il soutient que :
- il a d’abord diligenté deux évaluations comportementales de son chien ; la première, qui a classé son chien au niveau 2 de danger, n’a été validée par les services de la mairie de La Tour-de-Crieu dès lors qu’elle a été réalisée par son vétérinaire habituel ; le vétérinaire en charge de la deuxième évaluation l’a classé au niveau 1 ;
- il a respecté les prescriptions faites par le second vétérinaire, à savoir le suivi par un éducateur canin et la mise en muselière en présence d’enfants lors des promenades ;
- une clôture électrique a été placée autour de son terrain au mois de novembre 2022 ;
- une solution amiable a été établie avec sa voisine, mordue par son chien, avant qu’elle ne porte plainte ; le procureur de la République de l’Ariège a classé sans suite la plainte déposée par sa voisine ;
- une troisième évaluation comportementale de son chien a été réalisée, sur l’insistance de ses voisins, et le vétérinaire en charge de celle-ci a classé son chien au niveau 3 de danger ;
- la décision contestée est infondée dès lors que son chien est bien éduqué et suivi par un dresseur professionnel ; depuis trois ans, il s’est toujours librement déplacé dans son jardin sans provoquer de problèmes de voisinage ;
- cette mesure méconnaît les besoins fondamentaux de l’animal qui, limité dans ses mouvements au jardin, est privé d’exercice physique, de stimulation mentale et de sociabilisation ; cette décision porte préjudice à son chien.
La requête a été communiquée à la commune de La Tout-du-Crieu, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par M. A…, a été enregistré le 31 mars 2026 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, résident au sein de la commune de La Tour-de-Crieu (Ariège), est propriétaire du chien Raïko, un berger allemand. Par arrêté du 15 juin 2023, le maire de la commune de La Tour-de-Crieu a pris un arrêté portant obligation de tenir le chien Raïko en laisse dans les espaces publics, voies publiques et l’ensemble des installations ouvertes au public, interdiction faite à ses propriétaires de le stationner sans surveillance dans ces lieux publics, même attaché à du mobilier urbain, obligation de le museler dans les lieux publics situés dans le rayon de 100 mètres autours du 6, rue du Pic de Soularac, obligation faite aux propriétaires de ce chien de respecter les préconisations du vétérinaire et obligation d’informer tout éventuel futur propriétaire du chien de son passif et les services de la mairie de domiciliation. M. A… conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 7° le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. ». En vertu de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire (…) peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. En cas d’inexécution (…) des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. (…) ». Et selon l’article L. 211-12 du même code : « Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-11, sont réparties en deux catégories (…) Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories ». Ces dispositions confient à l’autorité de police municipale le soin de faire cesser les troubles à l’ordre public et de prévenir les risques à la sécurité publique résultant du danger que présente pour les personnes et les animaux domestiques le comportement d’animaux, compte tenu des modalités de leur garde.
Il ressort des pièces du dossier que le 25 novembre 2022, le chien Raïko, berger allemand, dont M. A… est propriétaire, a mordu sa voisine. Une évaluation comportementale du chien a été réalisée par un vétérinaire qui l’a classé au titre de l’évaluation comportementale au « niveau 1 » à savoir : « le chien ne présente pas de risque de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine / (…) / – nous conseillons de parfaire l’éducation de ce chien avec des méthodes adéquates », tout en précisant qu’« il faut une certaine vigilance en présence d’enfants ; le chien RAIKO doit être muselé ». Ce même vétérinaire a, par certificat du 13 janvier 2023, après avoir reçu la voisine victime des morsures du chien, précisé que ce chien devait faire l’objet d’une visite chez un comportementaliste animalier. Par courrier du 16 janvier 2023, la commune a demandé à l’intéressé de présenter son chien chez ce professionnel.
Il ressort du rapport d’évaluation comportementale du chien Raïko réalisé par le comportementaliste animalier que, le 25 novembre 2022, ce chien a échappé au contrôle de sa maîtresse et a attaqué la voisine, qui était située à une distance de 30 ou 40 mètres environ devant son propre portail. Le chien a mordu cette voisine à plusieurs reprises à la main droite, au genou droit et au flanc droit avant d’être maîtrisé. Ces blessures ont nécessité plusieurs points de suture. Le vétérinaire note que ce chien, qui est certes amical en présence de ses maîtres, est susceptible d’attaquer des personnes ciblées, à une certaine distance, et de les mordre à plusieurs reprises avant l’intervention des détenteurs, nécessaire pour l’interrompre. Il ressort de ce rapport que la récidive est hautement probable et que l’éducation ne permettra pas de garantir une sécurité suffisante, rendant indispensables des mesures physiques. Cet évaluateur a classé le chien Raïko en « niveau de risque 3 sur 4 : chien présentant un risque critique pour certaines personnes ou dans certaines situations ».
Il résulte de ce qui précède que le chien Raïko, lorsqu’il est laissé en liberté ou échappe à ses maîtres, représente un danger pour les personnes et les autres animaux domestiques. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de la commune de La Tour-du-Crieu a pu édicter les mesures litigieuses par l’arrêté du 15 juin 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de La Tour-du-Crieu.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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