Non-lieu à statuer 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 13 juin 2025, n° 2408012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Par une décision du 16 avril 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 12 juin 1987 à Yenegoa (Nigeria), déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de mars 2018. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juillet 2019. Par un arrêté du
6 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, lequel a été déclaré irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 octobre 2020. Par un arrêté du 29 janvier 2023, le préfet de la
Haute-Garonne l’a à nouveau obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 9 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de la mesure d’éloignement et a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 29 décembre 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 avril 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour peut être rejetée au motif de l’existence de précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. L’impossibilité pour l’autorité administrative de mettre à exécution d’office une mesure d’éloignement prise depuis plus de trois ans, n’a ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire français. Par suite, le requérant, qui a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois de septembre 2019, celle-ci résulte pour partie de l’absence d’exécution des mesures d’éloignement du 3 juin 2020 et du 29 janvier 2023. S’il se prévaut par ailleurs de la présence de ses trois enfants mineurs, scolarisés en France, et à l’éducation desquels il contribue, ceux-ci n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français dès lors que leur mère, avec qui ils résident, a également fait l’objet de deux mesures d’éloignement du 3 juin 2020 et du 7 octobre 2021. En outre, alors que l’intéressé ne dispose d’aucune qualification particulière ou expérience professionnelle significative dans le secteur d’emploi dans lequel il bénéficie d’une promesse d’embauche, la seule circonstance que l’entreprise qui a manifesté son souhait de l’employer fasse état d’un turn-over de ses salariés et de réponses négatives à des demandes d’autorisation de travail, est insuffisante pour caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
10. Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Ainsi qu’il a été indiqué au point 7, la décision en litige n’a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de M. A de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours devrait être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. Ainsi qu’il a précédemment été dit, l’ancienneté de la présence de M. A résulte pour partie de l’inexécution des deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre. De plus, à l’exception de la présence de ses enfants mineurs, qui ont vocation à repartir au Nigéria avec leur mère, il ne justifie d’aucun lien intense et stable en France. Ces éléments, alors même que M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui a été prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Identification
- Vétérinaire ·
- Évaluation ·
- Animal domestique ·
- Classes ·
- Maire ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Public ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Forêt ·
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Filtre ·
- Piscine ·
- Corrosion ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Écran ·
- Désistement ·
- Offre ·
- Marché de fournitures ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension ·
- Code du travail ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Scrutin
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Non-inscrit ·
- Publication ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Support ·
- Majorité
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Concurrence ·
- Recherche et développement ·
- Transfert ·
- Ocde ·
- Cotisations ·
- Coûts
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Destination
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Prévention des risques ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.