Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 mars 2026, n° 2602129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Albertin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixé le Maroc comme pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale territorialement compétente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, est satisfaite, dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour la place en situation irrégulière et l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour, qui est entaché d’incompétence, qui est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, qui repose sur des erreurs de fait déterminantes s’agissant du lieu de résidence de ses enfants et de sa situation matrimoniale, qui procède d’une erreur de droit au regard des articles L. 233-1 et R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui procède d’une « erreur manifeste d’appréciation » dans l’application du même article L. 233-1, et qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le Maroc comme pays de destination, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, de l’atteinte disproportionnée qui est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le numéro 2602076 par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme A…, ressortissante marocaine, était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, valable du 29 septembre 2020 au 28 septembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 28 janvier 2026, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme A… demande au juge des référés de suspendre ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 722–7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Eu égard à l’existence de la procédure de recours à caractère suspensif ainsi organisée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de contestation de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, Mme A… n’est manifestement pas recevable à demander au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521–1 du code de justice administrative, la suspension des mêmes décisions.
En deuxième lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à Mme A…, qui peut ainsi se prévaloir, en principe, d’une présomption d’urgence, il résulte de l’instruction que le recours au fond de la requérante est inscrit au rôle d’une audience prochainement prévue le 21 avril 2026. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et en l’absence notamment de perspective précise d’embauche alors que la requérante se plaint en particulier de ne pas pouvoir travailler, sa demande doit être regardée comme ne remplissant pas la condition d’urgence.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension, d’injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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