Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 juin 2026, n° 2520281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, sous le n°2520281, M. A… Dit B… C…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions et les moyens de la requête doivent être regardés comme étant dirigés contre l’arrêté du 25 septembre 2025 portant refus de la demande de titre de séjour du requérant et obligation de quitter le territoire français ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, sous le n°2529692, M. A… Dit B… C…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Locqueville, représentant M. C…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien né le 1er juin 1973, a sollicité le 18 août 2023 auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour. Par la requête n°2520281, M. C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête n°2529692, M. C… demande l’annulation de cet arrêté
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2520281 et n°2529692, présentées par M. C…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions présentées par M. C… contre la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police a explicitement rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
5. Pour refuser de délivrer à M. C… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a estimé que la situation de l’intéressé, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postulait, ne lui permettait pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel pour que lui soit délivré un titre de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il est constant que M. C… est célibataire et sans charge de famille en France. Toutefois, il ressort des pièces produites par l’intéressé, en particulier des contrats de travail à durée indéterminée signés les 1er juillet 2020, 30 septembre 2022 et 1er décembre 2024, de ses fiches de paie, ainsi que des avis d’imposition, documents bancaires et médicaux qu’il produit, qu’il réside habituellement en France depuis 2016, soit depuis neuf ans à la date de l’arrêté contesté. De plus, M. C… a travaillé comme homme de ménage de juillet 2020 à février 2022 au sein de la société « Ottema », puis comme cafetier dans le secteur de l’hôtellerie d’août 2022 à décembre 2024 au sein de la société « Hôtelière parisienne » avant d’être embauché, en cette même qualité et pour une durée indéterminée, par la société « Clark Hôtel » à compter de décembre 2024 jusqu’à la date de la décision attaquée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et notamment eu égard à la durée de la résidence habituelle en France de M. C… et de son insertion socioprofessionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet de police en date du 25 septembre 2025 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance à M. C… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 000 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Dit B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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