Rejet 16 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2026, n° 2614972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2026, M. D… A… B… et Mme C… A… B…, agissant en leur nom propre ainsi qu’en celui de leurs deux enfants mineurs E… A… B… et F… A… B…, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le renouvellement et la mise à jour de leur adresse de domiciliation administrative ouverte depuis le 3 juin 2025 auprès du service public de la domiciliation postale « Paris Adresse » ;
2°) d’ordonner la clôture des enquêtes administratives diligentées à leur encontre ;
3°) d’ordonner au service des cartes nationales d’identité de la Ville de Paris de transmettre leur dossier aux services compétents de la préfecture de police ;
4°) d’ordonner aux services compétents de la préfecture de police de finaliser l’instruction de leur demande tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité ;
5°) d’ordonner à la commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire de leur demande de logement et de saisir les différents bailleurs sociaux afin que leur soit adressée une offre de logement social.
Ils soutiennent qu’ils sont dépourvus de logement et qu’ils ont demandé le renouvellement de leur domiciliation administrative ; leurs empreintes biométriques ont bien été prises afin de renouveler leur carte nationale d’identité ; ils ont demandé aux services compétents de suspendre les enquêtes judiciaires et administratives diligentées à leur encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. En se bornant à faire état de ce qu’ils sont dépourvus de logement, qu’ils ont demandé le renouvellement de leur domiciliation administrative, que leurs empreintes biométriques ont bien été prises afin de renouveler leur carte nationale d’identité et qu’ils ont demandé aux services compétents de suspendre les enquêtes judiciaires et administratives diligentées à leur encontre, M. et Mme A… B… ne justifient pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et Mme C… A… B….
Fait à Paris, le 16 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ·
- Coopération intercommunale ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Communauté de communes ·
- Titre exécutoire
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Domaine public ·
- Square ·
- Commune ·
- Associations ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Voirie
- La réunion ·
- Territoire français ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Comores
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Titre exécutoire ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Recouvrement ·
- Recette ·
- Prescription ·
- Action
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Nuisance ·
- Camping ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Déféré préfectoral ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Fond ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Pouvoir ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.